Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 sept. 2017, n° 15/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/06089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/06089
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DE VILLENEUVE de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/014311 du 26/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
SAS EOS CREDIREC venant aux droits de la société COFIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2017, l’affaire est venue devant M. C D, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme A B et M. C D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société EOS CREDIREC venant aux droits de la société COFIDIS a obtenu du Tribunal d’Instance d’Amiens, à l’encontre de Mme E-F X et Mr Y Z une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1922,30 € en principal.
Cette décision a été signifiée le 24 janvier 1994 et revêtue de la formule exécutoire le 8 mars 1994.
En vertu de cette décision, la société EOS CREDIREC a déposé le 17 novembre 2014, une requête aux fins de saisie des rémunérations en vue de recouvrer la somme de 1 389,74 €.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2015, le Tribunal d’instance d’AMIENS a :
— Débouté Mr Y Z de l’intégralité de ses demandes sauf celle concernant l’absence de solidarité de la dette ;
— Ordonné la saisie arrêt sur les rémunérations de Mr Y Z à concurrence de la somme de 961,91 € ;
— Condamné Mr Y Z aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2015, Mr Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 novembre 2016, Mr Y Z demande à la Cour de :
— Le dire recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’Amiens le 19 novembre 2015 ;
En conséquence,
A titre principal,
— Constater l’absence de qualité pour agir de la SAS EOS CREDIREC ;
— La dire irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— La condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP DEVILLENEUVE-CREPIN-HERTAULT, avocat.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2016, la SAS EOS CREDIREC demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal d’instance d’AMIENS ;
En conséquence et y ajoutant,
— Dire que venant aux droits de la société COFIDIS elle est désormais créancière de Mr Y Z ;
— Dire que l’ordonnance rendue le 18 janvier 1994 par Mr le président du Tribunal d’Instance d’AMIENS constitue un titre exécutoire valide permettant l’exercice de toutes voies d’exécution forcée ;
— Dire que la contestation de Mr Y Z est infondée ;
En conséquence,
— Ordonner la saisie des rémunérations de Mr Y Z pour la somme de 1.389,74 € avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % à compter du 17 novembre 2014 sur le principal de 961,15 €, jour du dépôt de la requête ;
— Débouter Mr Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mr Y Z à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mr Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par la SCP LUSSON & CATILLION, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 2 juin 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ce texte, il est considéré que le cessionnaire d’une créance ne justifie d’un intérêt à agir que s’il justifie d’une cession régulière de sa créance.
Par ailleurs, selon l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le 15 décembre 1989, Mme E-F X et Mr Y Z ont souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société COFIDIS enregistrée sous la référence 272.051.208 ;
— que confrontée à l’inexécution par ses débiteurs de leurs engagements, la société COFIDIS a été contrainte de déposer une requête en injonction de payer et selon ordonnance en date du 18 janvier 1994, Mr le Président du Tribunal d’Instance d’AMIENS a estimé la créance fondée en son principe et enjoint à Mme E-F X et Mr Y Z d’avoir à payer à la société COFIDIS diverses sommes sur le fondement du contrat précité ;
— que le 24 janvier 1994, l’ordonnance a été signifiée à Mme E-F X et Mr Y Z selon acte d’huissier déposé en mairie ;
— qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 8 mars 1994 ;
— que le 12 juillet 2010, la société COFIDIS a cédé un ensemble de créances, dont une créance désignait comme suit :
.le numéro de l’obligation souscrite initialement 272.051.208 qui se retrouve sur le contrat signé originellement par Mme E-F X et Mr Y Z et le titre exécutoire,
.le nom et le prénom du premier débiteur cédé, Mme E-F X,
.la date de naissance du premier débiteur cédé, le 3 février 1960 ;
— que le 22 novembre 2011, la société CREDIREC FINANCE (RCS 451 984 108) a été dissoute par transmission de son patrimoine à son associé unique, la société CREDIREC (RCS 488 825 217) ;
— que par la suite, la société CREDIREC a changé de dénomination sociale pour se dénommer EOS CREDIREC.
Dans la mesure où il est d’usage de désigner un contrat de crédit par le nom du premier débiteur concerné par le crédit et que l’annexe dont s’agit précise bien non seulement le nom du premier débiteur figurant sur le contrat mais aussi le numéro du contrat, il est manifeste que la cession concerne non pas la seule créance à l’égard de Madame X mais la créance résultant du contrat sur lequel Madame X est le premier débiteur désigné.
De plus, le contrat de crédit porte bien mention d’une solidarité entre les bénéficiaires du crédit (article 4 du contrat) laquelle est bien expresse au sens de l’article 1202 précité, de sorte que Mr Y Z ne peut tirer argument pour contester la validité de la cession de créance du fait qu’il ne serait pas engagé avec Madame X solidairement à l’égard la société COFIDIS mais conjointement avec celle-ci..
Par ailleurs, l’ absence de solidarité sur le titre exécutoire obtenu par la société COFIDIS est sans incidence sur la portée de la cession intervenue, il importe peu en effet de savoir que Mme E-F X et Mr Y Z ne sont condamnés que conjointement dés lors qu’il résulte clairement de l’acte de cession et son annexe que c’est bien la créance résultant du contrat dont s’agit que la société COFIDIS a entendu céder et non uniquement sa créance à l’égard de Mme E-F X.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a estimé que la SAS EOS CREDIREC se prévalait d’une cession régulière de créance et disposait en conséquence de la capacité à agir.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que la SAS EOS CREDIREC ne disposait pas d’une créance solidaire à l’égard de Mme E-F X et Mr Y Z .
Sur la régularité des significations :
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, il résulte des éléments du dossier :
— que les copies des significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 1994 ont été déposées en mairie tant pour Mme E-F X que Mr Y Z le 24 janvier 2014 pour l’extrait puis le 18 mars 2014 pour l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ;
— que l’acte de signification comporte sur un feuillet dénommé signification de l’acte la mention du premier et du second destinataire de l’acte et les croix relatives au dépôt en mairie sont cochés à la fois pour Mme E-F X et Mr Y Z ;
— qu’un seul acte de signification a été établi conformément aux dispositions de l’article 1411 précité qui imposent la signification de la copie de l’ordonnance à chacun des débiteurs mais n’exige nullement que deux actes différents soient établis, ce qui constitue une pratique contestable dans la mesure où l’établissement de deux actes génère un doublement des frais à la charge des débiteurs ;
— que dans le cas où les débiteurs demeurent à la même adresse ou que leur domicile relève de la compétence territoriale du même huissier, il est admis que seul un acte est établi avec autant de copies que de destinataires ;
— que tel a bien été le cas en l’espèce où les feuillets 'significations de l’acte’ mentionnent bien tant pour Mme E-F X et Mr Y Z que la copie de l’acte a été déposé à la mairie de 'son domicile’ alors que si un seul acte avait été signifié, c’est le pronom 'leur’ qui aurait été utilisé.
Les mentions figurant sur ces actes étant parfaitement lisibles et dépourvues de toute ambiguïté et le délai de 6 mois pour les réaliser ayant été respecté, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mr Y Z de ses demandes liées à l’irrégularité des significations de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les sommes restant dues :
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le taux d’intérêt :
L’ordonnance d’injonction de payer enjoint de payer la dette en principal avec les intérêts de retard prévus par l’article 20 de la loi du 10 janvier 1978, c’est à dire les intérêts au taux contractuel.
La circonstance qu’au jour où l’ordonnance a été rendue le 18 janvier 2014, l’article 20 dont s’agit avait été abrogé et remplacé dans les mêmes termes par l’article L 311-30 du code de la consommation ne rend par pour autant le taux d’intérêt retenu par le premier juge ambiguë. Le juge rédacteur de l’ordonnance d’injonction de payer a entendu manifestement appliquer le taux d’intérêt contractuel, à savoir celui visé par l’article 20 précité devenu l’article L 311-30 du code de la consommation.
Par ailleurs, si l’offre préalable de crédit mentionne que les intérêts sont calculés au taux effectif global de 17,88 % l’an en précisant que ce taux est un taux variable, le décompte d’intérêt présenté par la SAS EOS CREDIREC tient compte des variations du taux des intérêts.
Sur l’imputation des règlements :
Mr Y Z ne fournit aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait apurer sa part de la dette dans le cadre d’une procédure de surendettement, ou qu’il aurait effectué les règlements de 1257,70 € repris sur le décompte de la créance.
Or, l’ordonnance d’injonction de payer rendue ne prévoyant pas la solidarité entre les débiteurs, à défaut de preuve de l’apurement dont il fait état, Mr Y Z doit assumer le règlement de la moitié de la dette et en l’absence d’élément permettant de lui attribuer le bénéfice des règlements pour1257,70 € repris sur le décompte de la créance, ceux-ci doivent être affectés par moitié à chacun des débiteurs.
Il en résulte que Mr Y Z est débiteur envers la SAS EOS CREDIREC de la somme de 961,91 € correspondant au montant de la créance et des intérêts non prescrits échus au 17 novembre 2014 après déduction des versements de 1257,70 € .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mr Y Z à hauteur de la somme de 961,91 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr Y Z qui succombe en toutes ses demandes doit être condamné aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal d’instance d’AMIENS ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr Y Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LUSSON & CATILLION, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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