Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mai 2026, n° 2601664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 5 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 10 avril 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A… à justifier de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2026, Mme B… A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produit le recours administratif préalable qu’elle a formé le 22 avril 2026.
Par une décision du 9 février 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal.
4. Par ailleurs, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration, et doit nécessairement avoir été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse.
5. Par lettre du 17 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance que la décision initiale de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », en date du 5 novembre 2025, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en justifiant de la présentation d’un recours administratif préalable.
6. Mme A… a répondu à cette demande en transmettant à l’appui de son mémoire enregistré le 25 avril 2026 le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a adressé au président du conseil départemental le 22 avril 2026, réceptionné le 24 avril suivant. Toutefois Mme A… a adressé ce recours à l’autorité départementale postérieurement à l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et alors même que les voies et délais de recours n’étaient pas correctement mentionnés dans la décision du 5 novembre 2025, les conclusions visant à l’annulation de la décision contestée s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
7. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête, dans le délai de recours contentieux, visant à demander l’annulation de la décision par laquelle l’autorité départementale rejetterait, le cas échéant, le recours préalable qu’elle a présenté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Bouhalassa.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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