Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2024, n° 2404874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Breuillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas renouvelé son détachement ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate à son poste, au grade de secrétaire administratif de classe normale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, 9ème échelon ;
3°) d’ordonner la reprise immédiate du traitement qui lui est dû et l’attribution d’un logement de fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’académie d’Aix-Marseille l’a informée au début du mois de janvier 2023 qu’elle ne renouvelait pas son détachement alors qu’elle a fait l’objet d’une affectation définitive ;
— elle est sans emploi, sans ressource et sans logement, alors que son état de santé est dégradé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— contrairement à ce qu’indique le recteur, elle n’était pas en situation de détachement mais définitivement affectée au sein du ministère de l’éducation nationale ;
— le non-exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable mais résulte de la volonté de l’académie qui a simulé un non-renouvellement de période de détachement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2404877.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L''article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle les services de l’académie d’Aix-Marseille l’ont informée du non-renouvellement de son détachement, Mme A se prévaut, d’une part, des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle, en particulier au vu de la diminution de ses ressources et la perte de son logement et, d’autre part, sur sa situation professionnelle et statutaire alors qu’elle estime bénéficier d’une affectation définitive en qualité de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieure au sein de l’académie d’Aix-Marseille par arrêté du recteur de cette académie du 9 février 2022. Toutefois, le refus de renouveler un détachement, qui a pour conséquence la réintégration de ce fonctionnaire dans son administration d’origine, ne porte pas, par lui-même, à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors en outre que Mme A a attendu près de deux ans avant de saisir le juge des référés, ses conclusions à fins de suspension et d’injonction ne peuvent, en l’absence d’urgence imputable à la décision contestée, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404874
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