Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2609377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, N° 2605002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026 ;
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026, en faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026, n’a pas été exécutée dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. A… le 29 janvier 2026 a expiré le 29 avril 2026, que sa situation n’a toujours pas été réexaminée et qu’il a été informé par son employeur de ce qu’il serait licencié le 29 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2026 et que sa demande de renouvellement de carte de résident est toujours en cours d’instruction.
Vu :
l’ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 avril 2026 à 15 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Le 29 janvier 2026, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à 29 avril 2026. Par une ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026 en assortissant l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer le situation de M. A… d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance n°2605002. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de prononcer la liquidation provisoire de cette astreinte et de modifier l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 27 mars 2026 à 9 heures 36. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. A…. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026 au taux de 100 euros pour la période du 28 avril 2026 à la date de notification de la présente ordonnance, soit un jour de retard pour un montant de 100 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte à la somme de 100 euros.
Sur les conclusions à fin d’augmentation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911- 4 de ce code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par son ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par son ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026, la juge des référés du tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir en défense que la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par M. A… le 13 juillet 2025 est toujours en cours d’examen, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée, il n’a pris aucune décision expresse sur cette demande. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés sur ce point. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte en outre de l’instruction que M. A…, par un courrier du 23 avril 2026, s’est vu informer par son employeur, la société La Poste, par laquelle il est employé par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017, qu’il serait licencié le 29 avril 2026, jour de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, dont il n’est pas allégué en défense qu’elle serait renouvelée, à défaut pour lui de pouvoir produire à très bref délai un justificatif de la régularité de son séjour portant autorisation de travail. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026, telle que modifiée par l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026, implique qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction modifiée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 100 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2605002 du 25 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer par une décision expresse sur la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par de M. A…, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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