Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2512461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Finamur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, la SCI Finamur, représentée par sa gérante Mme A, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le maire des Sables-d’Olonne s’est opposé aux travaux déclarés portant sur le ravalement de façade d’une construction sis 14, avenue Georges Pompidou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. En l’absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d’opposition n’aurait pas, au titre de l’indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n’est pas opposable au pétitionnaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une déclaration préalable de travaux le 9 mai 2025 portant sur le ravalement de la façade d’un immeuble sis 14, avenue Georges Clémenceau aux Sables-d’Olonne, situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune. L’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Vendée, saisi pour accord de cette déclaration, a rendu le 14 juillet 2025 un premier avis défavorable à une mise en peinture de la façade et a préconisé un simple nettoyage doux et ainsi qu’un complément de pièces pour se prononcer sur les travaux prévus sur les menuiseries. Il a précisé le 2 juillet 2025 que « la nature des travaux est ambigüe. Il n’est pas permis de comprendre les travaux qui seront entrepris au titre du ravalement et les teintes de mise en peinture ne sont pas décrites. En outre les matériaux décrits pour le ravalement sont totalement incompatibles avec le bâti ancien et présentent un risque sanitaire grave sur cette construction authentique de grande qualité ». Il doit être regardé comme ayant rendu un avis défavorable. Par une décision du 4 juillet 2025 le maire s’est opposé à la déclaration de travaux, à la suite de cet avis négatif. Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par la SCI Finamur contre cette décision est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d’une contestation de cet avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France.
5. Le tribunal a invité la société requérante par lettre du 22 juillet 2025 adressée par le biais de l’application « Télérecours Citoyen », dont il a été accusé de la réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en justifiant de la présentation devant le préfet de région du recours préalable mentionné ci-dessus contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France. La SCI Finamur produit un courrier daté du 23 juillet 2025 par lequel Mme A forme un recours administratif auprès du préfet de région. Ce recours est donc postérieur à l’introduction de la requête le 20 juillet 2025. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Finamur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Finamur.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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