Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 févr. 2025, n° 2205603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A Beuret demande au tribunal d’annuler la décision révélée par un courriel du 9 décembre 2021 lui refusant la prise en compte du bénéfice de son avancement de grade dans son corps de détachement au 1er septembre 2021, ensemble le rejet implicite opposé à son recours hiérarchique formé le 25 mars 2022.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017, dès lors que, promue secrétaire administrative de classe supérieure de l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2021, elle devait être promue secrétaire administrative de classe supérieure dans son corps de détachement à compter de cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge de Mme Beuret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas signée ; par ailleurs, Mme Beuret n’a pas produit la décision de la direction zonale de la sécurité intérieure Ouest du 28 octobre 2021 qu’elle conteste, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; enfin, cette requête est tardive, dès lors que la requérante, qui a exercé un recours hiérarchique le 8 décembre 2021 auquel il a été expressément répondu le lendemain, a introduit sa requête au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme Beuret n’est pas fondé.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de procéder au reclassement de Mme Beuret en la plaçant à compter du 1er septembre 2021 au grade correspondant à celui auquel elle est parvenue par la voie de l’avancement dans son corps d’origine et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 29 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Beuret est secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur depuis 1997. Elle a été détachée du 17 mai 2021 au 16 mai 2022 dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur. Par un arrêté du 11 juin 2021, Mme Beuret a été promue au grade de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure à compter du 1er septembre 2021. L’intéressée indique avoir été informée qu’elle ne pourrait bénéficier de l’avancement de grade qu’à la date anniversaire de son détachement, soit le 17 mai 2022. Le 8 décembre 2021, Mme Beuret a sollicité la prise en compte de cet avancement de grade dans son corps de détachement, ce qui a été refusé par une décision révélée par l’envoi d’un courriel à la requérante le 9 décembre 2021. Mme Beuret a adressé le 25 mars 2022 un recours hiérarchique au directeur général de la sécurité intérieure, lequel l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme Beuret demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2021 lui refusant la prise en compte du bénéfice de son avancement de grade dans son corps de détachement au 1er septembre 2021, ensemble le rejet implicite opposé à son recours hiérarchique du 25 mars 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du télé-service mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. () ».
3. Il ressort de la lecture combinée des articles R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative précités que l’utilisation du téléservice « télérecours citoyen », laquelle permet l’identification de l’auteur de la requête ainsi qu’il a été dit précédemment, vaut signature. Dès lors que Mme Beuret a déposé sa requête via l’application « télérecours citoyen », celle-ci doit être considérée comme étant signée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
5. Si le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer invoque en défense l’irrecevabilité de la requête au motif que la requérante n’a pas produit la « décision » du 28 octobre 2021 regardée comme l’acte attaqué, qui aurait été prise en réponse à une demande de Mme Beuret, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que Mme Beuret a sollicité seulement le 8 décembre 2021 le bénéfice de son avancement de grade dans son corps de détachement au 1er septembre 2021 et conteste la décision révélée par un courriel du 9 décembre 2021, lui refusant ce bénéfice, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique du 25 mars 2022, documents qui ont été versés au dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
7. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Si le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer invoque en défense la tardiveté de la requête de Mme Beuret, il ressort des pièces du dossier que le courriel du 9 décembre 2021, produit par la requérante, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable. L’intéressée, qui a pris connaissance de ce rejet au plus tard à la date de son recours hiérarchique le 25 mars 2022 a, par sa requête enregistrée le 29 avril 2022, saisi la juridiction dans le délai raisonnable d’un an. Dès lors, sa requête ne saurait être considérée comme tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable et issu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. (). ». Aux termes de l’article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un fonctionnaire se trouve placé en position de détachement, l’avancement de grade obtenu dans son corps d’origine doit être immédiatement pris en compte dans le corps de détachement.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme Beuret, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe normale, a été détachée au ministère de l’intérieur du 17 mai 2021 au 16 mai 2022 dans le corps des secrétaires administratifs de ce ministère. Parallèlement à son détachement, elle a bénéficié, par un arrêté du 11 juin 2021, d’un avancement dans son corps d’origine au grade de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure, à compter du 1er septembre 2021. Dès lors, en application des dispositions citées au point 9, la requérante devait bénéficier de cet avancement de grade dans son corps de détachement dès la date du 1er septembre 2021. Dans ces conditions, Mme Beuret est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Beuret est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
14. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au reclassement de Mme Beuret en la plaçant à compter du 1er septembre 2021 au grade de secrétaire administrative de classe supérieure auquel elle est parvenue par la voie de l’avancement dans son corps d’origine et de reconstituer sa carrière en conséquence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Beuret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 refusant à Mme Beuret la prise en compte du bénéfice de son avancement de grade dans son corps de détachement au 1er septembre 2021 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au reclassement de Mme Beuret en la plaçant à compter du 1er septembre 2021 au grade de secrétaire administrative de classe supérieure et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Beuret et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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