Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, en outre, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait, en outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 décembre 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Bigarnet.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ivoirien né en 1991 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 3 juillet 2024 et 16 octobre 2025. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’éloignement et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché le 27 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. E… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre la décision d’éloignement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. E…, qui est célibataire et sans charge de famille en France -pays dans lequel il n’est arrivé que très récemment-, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il serait, de manière significative, intégré dans la société française sur un plan personnel, social ou professionnel. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’a produit aucun élément de nature à établir la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait personnellement susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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