Rejet 15 septembre 2025
Désistement 27 novembre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2512682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508671 du 15 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… B… dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, un récépissé valant autorisation de séjour.
Par une demande enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gillioen demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de s’assurer auprès de la préfète de l’Isère de l’exécution de l’ordonnance n° 2508671 du 15 septembre 2025.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 17 décembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Gillioen demande au tribunal :
1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard concernant l’injonction de délivrance d’un récépissé suite à l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2025, pour la période allant du 1er octobre 2025 au 17 octobre 2025 et de liquider ladite astreinte.
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête dans la mesure où un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire a été pris à l’encontre de la requérante. Elle demande en application de l’article L521-4 du code de justice administrative à ce que le tribunal prenne en compte cet élément nouveau faisant obstacle à l’exécution assortie d’une astreinte demandée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508671 du 15 septembre 2025 dont l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par une ordonnance n° 2508671 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… B… dans un le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance un récépissé valant autorisation de séjour. Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties par courrier du 16 septembre 2025 et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive. Faute d’avoir obtenu l’exécution de cette ordonnance, la requérante a saisi le tribunal des difficultés qu’elle rencontre par une demande enregistrée le 3 octobre 2025. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossiers que le 10 octobre 2025 la préfète de l’Isère a pris à l’encontre de la requérante un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, cet élément nouveau modifie la situation juridique de la requérante et l’existence de cette décision fait obstacle, en vertu des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sur le fondement desquelles l’ordonnance dont il est demandé l’exécution est intervenue, à ce qu’une injonction soit prononcée. Par suite, les conclusions à fin d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2508671 du 15 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles relatives à l’astreinte et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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