Rejet 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 oct. 2024, n° 2406227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou lui verser cette somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle..
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure découlant de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en situation de compétence liée au regard de la déclaration de fuite effectuée par la préfecture ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait car il n’est pas justifié qu’il devait embarquer pour la Suède le 29 août 2024 ;
— elle est contraire aux objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Atger, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins en ajoutant aux moyens développés dans la requête celui tiré de l’erreur de fait sur la ville de destination portée à la connaissance de M. A lors de son entretien en préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan se déclarant né le 1er novembre 1996 à Daikony (Afghanistan), a déposé une première demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 12 mars 2024. En raison de son état de fuite déclaré par la préfecture le 29 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 20 septembre 2024, notifiée le 1er octobre suivant, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 29 août 2024, la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a invité M. A à présenter ses observations sur son intention de mettre un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de son refus d’embarquer le 29 août 2024. En l’absence d’observations produites, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil par la décision attaquée du 20 septembre 2024 faisant état de l’examen des besoins et de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, M. A a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 12 mars 2024 en langue farsi avec le concours d’un interprète au cours duquel il a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments de sa situation. Dans ces conditions, en l’absence de nouveaux éléments, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision du 20 septembre 2024 d’un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en situation de compétence liée au regard de la déclaration de fuite effectuée par la préfecture. L’Office s’est approprié ce motif et en a tiré les conséquences quant aux conditions matérielles d’accueil.
7. En troisième lieu, quant au moyen développé à la barre tenant à ce que le routing indiquait par erreur Amsterdam comme destination, les informations mentionnées quelques lignes au-dessus permettaient de comprendre qu’Amsterdam constituait une escale avant la destination finale de Göteborg, en Suède. La circonstance que l’intéressé ne soit pas à même de lire ce document, et que l’information orale délivrée par l’interprète ne portait possiblement que sur la destination erronée d’Amsterdam, n’empêchait pas l’intéressé de solliciter des explications sur ce point afin de le faire éclaircir dès lors que l’information a été délivrée plusieurs jours avant la date du vol. M. A ne justifie ainsi pas de raison légitime de ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement et le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est pas présenté à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour embarquer à bord du vol devant l’amener en Suède le 29 août 2024, en exécution de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises en date du 13 juin 2024 qui lui a été notifié, alors même qu’il a été informé de ces modalités de départ. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
10. Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
11. En l’espèce, les dispositions de l’article 20 de la directive précitée ont été transposées en droit interne. Par suite, M. A ne peut utilement s’en prévaloir et le moyen tiré de l’inconventionnalité de la décision attaquée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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