Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2401955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 septembre 2022, N° 2200332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mendel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dijon et Dijon Métropole à lui verser une somme de 239 466,75 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Dijon et de Dijon Métropole le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la responsabilité de la commune de Dijon et de la métropole de Dijon est engagée en sa qualité d’usager d’un ouvrage public dès lors qu’en raison d’un défaut d’entretien elle a chuté sur un trottoir ;
- elle a subi des préjudices évalués à 239 466,75 euros résultant de sa chute sur un trottoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, Dijon Métropole, représenté par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dijon Métropole soutient que :
- en l’absence de lien de causalité entre l’accident survenu par Mme B… et l’ouvrage public et de preuve de la matérialité des faits allégués, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que l’ouvrage public en cause n’a pas fait l’objet d’un défaut d’entretien normal ;
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que Mme B… a manqué d’attention et de vigilance et a ainsi commis une faute ;
- à titre subsidiaire, Mme B… n’établissant pas une incidence professionnelle, le besoin de recourir à une assistance par une tierce personne permanente et un préjudice d’agrément et l’évaluation des autres préjudices devant être abaissée, le montant de sa condamnation doit être minoré.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner la commune de Dijon et Dijon Métropole à lui verser une somme de 621,87 euros au titre des prestations médicales de son assurée, Mme B…, outre une somme de 207,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et d’appareillage en lien avec l’accident de Mme B… imputables à la commune de Dijon et à Dijon Métropole à hauteur de 621,87 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant Dijon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, infirmière libérale, expose que, le 16 juin 2020, alors qu’elle marchait sur un trottoir, elle a chuté, à la hauteur du 1-3 de la rue Franklin Roosevelt -situé sur le territoire de la commune de Dijon- en raison de la présence d’excavations à proximité immédiate de la bordure de ce trottoir et que cette chute a provoqué une fracture de l’épaule-humérus proximal. Par une ordonnance n° 2200332 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée par l’intéressée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 6 septembre 2022. La commune de Dijon a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… tandis que Dijon Métropole a rejeté, le 21 mai 2024, la demande qui lui avait été adressée. La requérante demande au tribunal de condamner la commune de Dijon et Dijon Métropole à lui verser une somme de 239 466,75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime, ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir la requérante, le 16 juin 2020, à la suite d’un accident, Mme B… a été conduite à 8h24 par les pompiers au service des urgences de l’hôpital privé Dijon Bourgogne où a été diagnostiquée une fracture de l’épaule.
4. Toutefois, tout d’abord, pour justifier la présence d’un accident survenu sur le trottoir, ouvrage public, l’intéressée se borne à produire deux attestations peu circonstanciées datées des 27 juin 2021 et 4 juillet 2021 faisant état d’un accident de Mme B… survenu plus d’un an auparavant sans apporter de précision sur l’heure de l’accident. L’intéressée ne produit par ailleurs aucun élément probant sur les motifs pour lesquels elle aurait emprunté le trottoir, indiquant aller chez un patient alors qu’une des deux attestations la qualifie de « cliente » au moment des faits. Ensuite, le dossier médical de l’intéressée indique que Mme B… venait de son « domicile » au moment de sa prise en charge et non d’un lieu tiers. Enfin, la production d’un constat d’huissier, daté du 16 février 2021, soit huit mois après l’accident survenu le 16 juin 2021 ne permet pas d’établir que le trottoir en litige comportait plusieurs excavations dangereuses de nature à entraîner un risque pour les piétons à la date du 16 juin 2020. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas avoir chuté sur un trottoir présentant des excavations le 16 juin 2020.
5. En deuxième lieu, les excavations constatées le 16 février 2021 ne sont pas constitutives d’un obstacle excédant celui que tout piéton normalement attentif – résidant d’ailleurs à environ 600 mètres des lieux-, peut s’attendre à rencontrer et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Ces excavations ne sauraient donc dans ces conditions être regardées comme constitutives d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.
6. En dernier lieu, à supposer même que l’intéressée a effectivement chuté sur le trottoir le 16 juin 2020, Mme B… doit être regardée comme ayant elle-même manqué d’attention sur un trottoir situé à proximité de son domicile et comme ayant elle-même commis une faute à l’origine de son accident.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Dijon et de Dijon métropole. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B… et la CPAM de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il n’y a pas lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La demande présentée par la CPAM au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 850 euros par une ordonnance n° 2200332 du 8 septembre 2022 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de Mme B….
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Dijon Métropole et de la commune de Dijon, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 200 euros à verser à la métropole de Dijon au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 3 : Mme B… versera à Dijon Métropole une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Dijon, à Dijon Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. C… F…, expert.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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