Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 29 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 29 septembre 2025 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article 4 de l’accord franco-mauricien du 2 avril 2007 n’interdit pas le dépôt d’une demande de titre de séjour.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B… le 23 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 24 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 26 janvier 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les observations de Me Wandrey pour Mme B….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 septembre 2022 le préfet de La Réunion a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » présentée par Mme B…, ressortissante mauricienne née le 26 juin 1993 à Rose Belle (Maurice), l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 9 novembre 2022, Mme B… s’est présentée à la préfecture de La Réunion pour demander, d’une part, le retrait ou l’abrogation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et, d’autre part, l’enregistrement d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 29 juin 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le refus d’enregistrer cette demande et a enjoint le préfet de La Réunion d’y procéder. Par un arrêté en date du 29 septembre 2025, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces dossier que Mme B… est arrivée à La Réunion en 2015, à l’âge de 22 ans, pour y accompagner sa mère, laquelle a épousé en 2013 un ressortissant français et a acquis la nationalité française en 2021. Elle s’est alors inscrite à l’université de La Réunion et a obtenu, en 2019 et 2020, une licence puis une maîtrise en « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ». Elle a ainsi bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022, date à laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Après avoir exécuté cette décision, elle est régulièrement revenue le 27 avril 2024 à La Réunion. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a occupé dans ce département plusieurs emplois à durée déterminée entre 2017 et 2022. Au jour de la décision en litige, elle était titulaire avec son frère, lui-même titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’un bail à usage d’habitation à Saint-Denis et recevait, à intervalles réguliers, des virements bancaires de sa mère lui permettant de subvenir à ses besoins, le préfet lui ayant délivré un récépissé de demande ne lui permettant pas de travailler. Il ressort enfin des pièces dossier, notamment des attestations rédigées par les membres de la famille et alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… ne dispose plus à Maurice d’attaches familiales, que la mère de la requérante et l’époux de celle-ci sont en partie invalides et nécessitent une aide familiale que lui dispense, entre autres, la requérante. Il suit de là que Mme B… dispose en France de l’essentiel de ses intérêts familiaux et professionnels et qu’elle est ainsi fondée à soutenir que, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de celle-ci à l’aide juridictionnelle et que Me Wandrey, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wandrey de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que Me Wandrey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Annonce ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Concessionnaire ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation ·
- Subvention ·
- Recette ·
- Concession de services ·
- Autocar ·
- Transport de voyageurs ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Légalité ·
- Refus ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir
- Communauté de communes ·
- Voirie ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Voie publique ·
- Dommage ·
- Grange ·
- Responsabilité sans faute ·
- Agglomération
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Meubles ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Livre ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.