Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2300986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, le 19 décembre 2024 et le 18 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 27 mai 2025, M. B F et Mme A F, représentés par Me Ndiaye, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune de Coublanc et la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne (CCBSB) à leur verser une somme de 53 326,35 euros, « à parfaire » assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Coublanc et de la CCBSB les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F soutiennent que :
— ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Coublanc en raison des dommages causés par la voirie communale à plusieurs murs bordant leur propriété ;
— ils sont fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Coublanc dès lors qu’aucune mesure permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement n’a été mise en œuvre ;
— le montant des travaux de réparation des murs s’élève à 55 923,45 euros ;
— il y a lieu de condamner solidairement la commune de Coublanc et la CCBSB.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023, le 3 février 2025 et le 11 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 6 mai 2025, la commune de Coublanc, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête de M. et Mme F ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CCBSB à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Coublanc soutient que :
a) à titre principal, la commune ayant, par une délibération du 28 février 2019, délégué la gestion de la voirie litigieuse à la CCBSB, dotée de la compétence optionnelle « création, aménagement et entretien de la voirie », elle est fondée à demander sa mise hors de cause ;
b) à titre subsidiaire :
— les requérants, qui n’ont pas réalisé de travaux sur les murs en litige, ne justifient pas avoir subi le préjudice financier dont ils demandent pourtant la réparation ;
— s’agissant de la responsabilité sans faute, la contre-expertise qu’elle a fait réaliser montre l’absence de lien entre les conditions de circulation sur la voie publique et les désordres affectant la grange des requérants ;
— si sa responsabilité devait être retenue, il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité avec les requérants dès lors que ces derniers ont contribué aux dommages en ne procédant pas à l’entretien des murs en litige ;
— s’agissant de la responsabilité pour faute, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une carence de la commune dans la gestion des eaux pluviales ni d’un lien entre cette éventuelle carence et les dommages constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 6 juin 2025, la CCBSB, représentée par Me Perois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter de l’appel en garantie formé à son encontre par la commune de Coublanc ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCBSB soutient que :
— elle n’est pas compétente pour procéder à l’entretien de la voirie sur la portion concernée, qui ne revêt pas un intérêt communautaire, et n’était pas davantage en charge de la gestion et de l’entretien de la voirie lors de la survenance des désordres constatés dès le 6 juillet 2005 ;
— par une délibération du 28 février 2019, renouvelée le 19 décembre 2023, la communauté de communes a délégué à la commune de Coublanc la « gestion et l’entretien » de la voirie d’intérêt communautaire située sur tout le territoire de cette dernière ;
— elle n’est pas responsable des désordres provoqués par les eaux de ruissellement dès lors qu’il n’existe aucune obligation pour les collectivités compétentes d’installer des ouvrages de réception des eaux pluviales.
Une ordonnance du 10 juin 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me N Diaye, représentant M. et Mme F, et H, substituant Me Gourinat, représentant la commune de Coublanc.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Coublanc, de parcelles cadastrées section AM nos 217, 215 et 33. Estimant que la voie communale n° 5 -dénommée route des Justices-, située en surplomb de leur propriété, avait causé des désordres au niveau de murs de clôture en pierre et au pignon d’une grange, ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2102186 du 28 septembre 2021, étendue à la CCBSB par une ordonnance du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 13 juillet 2022. Le 3 février 2023, M. et Mme F ont demandé à la commune de Coublanc de leur verser une somme réparant le préjudice financier qu’ils estimaient avoir subi. La commune a implicitement rejeté leur demande. Les requérants demandent au tribunal de condamner in solidum la commune de Coublanc et la CCBSB à leur verser une somme de 53 326,35 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public. Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d’un terrain privé, constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur ce terrain privé.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
6. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus aux points 4 et 5, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions dans les conditions définies au point 5.
7. En dernier lieu, le juge administratif saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics décrite au point 2 ou dans le cadre de l’action en responsabilité pour faute définie au point 4, ne peut en tout état de cause pas condamner la personne dont la responsabilité est recherchée à lui verser une somme d’argent ou prononcer à son encontre une injonction dans les conditions décrites aux points 4 à 6 s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Sur le litige opposant les requérants à la CCBSB :
8. En vertu du 3° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, une communauté de communes peut exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant de la création, de l’aménagement et de l’entretien de la voirie. Aux termes du IV du même article : « Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. / Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée () ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la CCBSB exerce, en application de ses statuts, la compétence optionnelle « création, aménagement et entretien de la voirie ». Par une délibération n° 2019-103 du 4 juillet 2019, son conseil communautaire a adopté un règlement de voirie communautaire aux termes duquel les voies communales appartenant aux communes sont gérées par la communauté de communes « pour ce qui concerne la voirie d’intérêt communautaire ». Enfin, par une délibération n°2018-118 du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de la CCBSB a décidé que " toutes les voies revêtues, à l’exception des voies de lotissement au sens de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, et, à l’exception des places et rues dans les limites des agglomérations, étaient d’intérêt communautaire.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de la carte des voies communales produite par la communauté de communes et d’une photographie montrant le panneau de signalisation d’entrée dans l’agglomération en amont de la propriété des requérants, que la portion de la voie communale dénommée « route des Justices » bordant la propriété de M. et Mme F se situe dans les limites de l’agglomération de la commune de Coublanc. Dès lors que les rues se situant dans les limites des agglomérations communales ne relèvent pas -ainsi qu’il vient d’être dit au point 9- de l’intérêt communautaire, la commune de Coublanc n’est pas fondée à soutenir que pas l’entretien et la gestion cette portion de voie communale relevait de la compétence de la CCBSB.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires formées à son encontre, la CCBSB est fondée à demander à être mise hors de cause.
Sur le litige opposant les requérants à la commune de Coublanc :
En ce qui concerne les conclusions de la commune tendant à sa mise hors de cause :
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 11, les conclusions de la commune de Coublanc tendant à sa mise hors de la cause doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants :
13. M. et Mme F demandent la condamnation de la commune de Coublanc, sur le fondement du régime de responsabilité décrit aux points 2 et 3, à leur verser une somme de 53 326,35 euros en réparation d’un préjudice matériel correspondant exclusivement au coût des travaux de réfection -chiffré par une société de maçonnerie dans un devis produit au cours des opérations d’expertise- des dommages causés aux murs de clôture en pierre et au pignon d’une grange par la voie communale n° 5.
14. Il est vrai qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la voie communale n° 5 se trouve en surplomb de la propriété de M. et Mme F et que les murs qui bordent cette propriété ont une fonction de soutènement de la voie publique. Cette circonstance n’est pas contestée par la commune de Coublanc, qui produit en défense une contre-expertise dont il résulte également que la propriété est séparée de la voie publique par un mur de clôture en pierres appareillées dont la partie basse travaille en soutènement pour soutenir la voie publique. Ce mur de clôture ainsi que le pignon de la grange, également située en contrebas de la route, doivent par suite être regardés comme des accessoires indispensables de la voie publique communale et comme présentant le caractère d’un ouvrage public dont l’entretien incombe à la commune de Coublanc.
15. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient, à leurs frais, fait procéder aux travaux de réfection des ouvrages identifiés au point 14. M. et Mme F, qui n’ont ainsi supporté aucune dépense, n’ont dès lors subi, à la date du présent jugement, aucun préjudice financier ou matériel dont ils pourraient obtenir la réparation. Par ailleurs, les requérants n’ont pas demandé la réparation d’un autre préjudice indemnisable -tel que, par exemple, un préjudice de jouissance- et n’ont pas davantage assorti leur demande indemnitaire des conclusions à fin d’injonction dans les conditions définies aux points 4 à 6.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 13 à 15 que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Coublanc à leur verser une somme de 53 326,35 euros. Leurs conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 3 671,65 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon de 3 août 2022, à la charge définitive de la commune de Coublanc.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coublanc le versement de la somme que demandent M. et Mme F au titre des frais que ceux-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F les sommes que demandent respectivement la commune de Coublanc et la CCBSB au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne est mise hors de cause.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 671,65 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Coublanc.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme A F, à la commune de Coublanc et à la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. G D, expert.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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