Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le Syndicat national de l' ensemble des personnels de l' administration pénitentiaire ( SNEPAP-FSU ), l' Union nationale des Syndicats CGT SPIP (, l' Association des avocats pour la défense des droits des détenus ( A3D ), la CGT Insertion Probation ), Section française de l' Observatoire international des prisons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la Section française de l’Observatoire international des prisons, l’Union nationale des Syndicats CGT SPIP (la CGT Insertion Probation), le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), le Mouvement National « Le CRI », la Ligue des droits de l’homme (LDH) et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), représentés par Me Le Junter, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Béziers a annulé l’activité de yoga qui devait avoir lieu en 2025 au sein de son établissement dans l’attente de l’examen au fond du recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reprogrammer temporairement l’activité de yoga au sein du centre pénitentiaire de Béziers, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée met fin à une activité régulière proposée par le centre pénitentiaire bénéficiant à la population carcérale ; l’annulation de l’activité de yoga intervient dans un contexte particulièrement tendu de surpopulation carcérale et de manque d’activités ; la déprogrammation des activités de yoga renforce l’incompatibilité des conditions de détention de l’établissement avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut avoir un impact important sur le parcours en détention et les démarches et projets de réinsertion des détenus ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait les dispositions du code pénitentiaire relatives aux activités proposées aux personnes incarcérées ; la directrice du centre pénitentiaire de Béziers ne justifie d’aucun motif susceptible de fonder légalement sa décision ; la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est fondée sur l’instruction du ministre de la justice en date du 19 février 2025 relative aux activités en détention, dont l’annulation partielle a été prononcée par le Conseil d’Etat le 19 mai 2025 ; en annulant l’activité hebdomadaire de yoga et donc en réduisant l’offre d’activités à destination des personnes détenues au sein de son établissement, la directrice du centre pénitentiaire de Béziers a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en limitant l’offre d’activités au sein du centre pénitentiaire de Béziers, la litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Section française de l’Observatoire international des prisons, l’Union nationale des Syndicats CGT SPIP (la CGT Insertion Probation), le Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), le Mouvement National « Le CRI », la Ligue des droits de l’homme (LDH) et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Béziers a annulé l’activité de yoga qui devait avoir lieu en 2025 au sein de son établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font valoir que l’exécution de la décision contestée, qui met fin à une activité régulière de yoga proposée par le centre pénitentiaire bénéficiant à la population carcérale, intervient dans un contexte particulièrement tendu de surpopulation carcérale et de manque d’activités, que la déprogrammation des activités de yoga renforce l’incompatibilité des conditions de détention de l’établissement avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut avoir un impact important sur le parcours en détention et les démarches et projets de réinsertion des détenus. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par les requérants, dès lors notamment que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation des personnes privées de l’activité de yoga qu’elles pratiquaient ou souhaitaient pratiquer, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour ceux-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation des requérants revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par la Section française de l’Observatoire international des prisons et autres sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la justice et à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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