Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2504914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 26 novembre 2025, M. I… H…, M. G… B… et Mme F… B…, représentés par Me Kerjean-Gauducheau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté PC 92063 24 00086 du 6 février 2025 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à la société Kaline un permis de construire, autorisant l’extension et la réhabilitation d’une maison individuelle, la régularisation de la surface de plancher située en sous-sol, la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur, la démolition et la reconstruction d’un garage et la démolition d’un abri de jardin sur un terrain situé 42, rue des Mégrands à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Kaline et de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article UEc 6.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 15 décembre 2025, la commune de Rueil-Malmaison, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la société Kaline, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant M. H… et autres, de Mme C…, représentant la commune de Rueil-Malmaison et de Me Sautereau, représentant la société Kaline.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 092 063 24 00086 du 6 février 2025, le maire de Rueil-Malmaison a délivré à la société Kaline un permis de construire en vue de procéder à l’extension et à la réhabilitation d’une maison individuelle, de régulariser la surface de plancher située en sous-sol, de réaliser une isolation thermique par l’extérieur, de démolir et reconstruire un garage et de démolir un abri de jardin, sur un terrain situé au 42, rue des Mégrands sur le territoire de cette commune, sur les parcelles cadastrées BW 665, classées en zone UEc du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. H… et autres demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. H… est propriétaire des parcelles situées en face du terrain d’assiette du projet, dont elles ne sont séparées que par la rue des Mégrands, qui est étroite, et qu’il fait état, par les photographies qu’il produit, de vues crées par le projet et de l’atteinte portée à sa tranquillité compte tenu de l’ampleur de la construction projetée, justifiant ainsi de son intérêt à agir. En revanche, la propriété de M. et Mme B… est séparée du terrain d’assiette du projet par un autre terrain et que l’extension projetée, qui ne fait pas face à sa propriété, ne comporte aucune vue sur son terrain et est partiellement occultée par la végétation. Ils ne justifient, ainsi, pas de leur intérêt à agir contre cet arrêté.
4. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à M. et Mme B…, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle concerne M. et Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 février 2025 a été signé par M. E… D…, maire de Rueil-Malmaison. Cette commune était, à la date de l’arrêté attaqué, couverte par un plan local d’urbanisme, de sorte que la compétence du maire, qui n’avait pas à justifier d’une délégation de signature, découle de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été signé par le maire manque en fait.
7. Aux termes de l’article UEc 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison encadrant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1 – Dispositions générales / Les constructions doivent être implantées à 6m minimum de l’alignement des voies publiques actuelles ou futures ou de la limite d’emprise des voies privées. / 2 – Dispositions particulières : / 2.1- A compter de la date d’approbation de la révision du présent PLU, peut être autorisée une seule extension et une seule surélévation d’un bâtiment ne respectant pas les règles d’implantations évoquées dans les paragraphes précédent à condition d’améliorer l’aspect des constructions et de ne pas aggraver la non-conformité à la règle. Les annexes ne bénéficient pas de ces dispositions. / Le total de la surélévations et/ou de l’extension ne pourra dépasser 30% de la surface de plancher du bâtiment à modifier existante à la date d’approbation de la révision du présent PLU, avec un minimum de 20m² surface de plancher toujours accepté si le résultat de l’application des 30% est inférieure à 20m². (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, est implanté pour partie en deçà de la bande des 6 mètres. Il présente une surface de plancher de 99,05 m², de sorte qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, une extension d’au plus 29,7 m² pouvait être autorisée. Or, l’arrêté attaqué autorise une extension de 55,26 m². Ainsi, il autorise une surface supérieure à celle pouvant être autorisée au titre de l’article UEc 6.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
Sur l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment et notamment au point 8 que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UEc 6.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige. Dès lors qu’il n’apparaît pas que la construction que ce permis autorise serait achevée et que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux seulement en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Kaline et de la commune de Rueil-Malmaison la somme globale de 1 500 euros à verser à la M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du maire de Rueil-Malmaison est annulé en tant qu’il méconnaît l’article UEC 6.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La société Kaline et la commune de Rueil-Malmaison verseront à M. H… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H…, à M. G… B… et Mme F… B…, à la société Kaline et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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