Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600525, Mme A… C…, représentée par Me Flandin , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
les décisions sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 10 mars 2026, ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n°2600526, M. E… B…, représenté par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les décisions sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces enregistrées le 10 mars 2026, ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 février 2026.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les observations de Me Flandin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et son conjoint M. B…, ressortissants pakistanais, nés respectivement
les 15 juillet 2001 et 12 février 1987, sont entrés sur le territoire français le 3 mars 2024 et y ont sollicité l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2025. Par les requêtes n° 2600525 et 2600526, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… et M. B… doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions du 12 janvier 2026 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que le préfet de Saône-et-Loire a porté une
atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils sont exposés en cas de retour au Pakistan à un danger de mort de la part du père de Mme C… dans la mesure où leur fille, D…, est née hors mariage. Toutefois, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet de les renvoyer au Pakistan. En tout état de cause, les allégations selon lesquelles ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d’origine n’ont été jugées crédibles ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d’asile. Si les requérants versent à l’instance diverses pièces qui n’auraient pas été produites devant le juge de l’asile, ils n’expliquent pas comment elles leur ont été communiquées et ne justifient pas davantage de leur authenticité. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces pièces qu’ils seraient exposés à un danger de mort en cas de retour au Pakistan. Par ailleurs, les requérants ne vivent sur le territoire que depuis moins de deux ans, n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et ne font valoir aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, dans la mesure où elles n’ont pas par elles-mêmes pour objet de renvoyer Mme C… et M. B… dans leur pays d’origine.
5. En troisième lieu, Mme C… et M. B… ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’avaient pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article est inopérant à l’égard des décisions contestées et doit être écarté pour ce motif.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 12 janvier 2026 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600525 et n° 2600526 de Mme C… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à M. B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Flandin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur
O. F…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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