Rejet 8 juillet 2025
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2209301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et le 29 septembre 2023, Mme A B conteste les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a décidé de ne pas porter plainte contre les docteurs Auboyer et Billon et demande réparation des préjudices en lien avec le décès de son mari qu’elle estime avoir subis ainsi que ceux de Mme E B et de ses petits-enfants.
Elle soutient que :
— l’expertise médicale n’a traité aucun des sujets sur la responsabilité de chacun des acteurs de santé quant aux causes du décès de son mari survenu le 7 décembre 2018 ;
— la situation dramatique de son mari n’a pas été traitée par les experts ;
— les contradictions, qui ressortent des deux rapports médicaux du docteur C, radiologue, n’ont pas été évoquées durant les expertises ;
— ces éléments justifient la radiation des experts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, représenté par la Selarl Petit et associés (Me Saban), conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros, à lui verser, soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne formule aucune conclusion à fin d’annulation, que la requête ne répond pas aux impératifs nés de l’article R.411-1 du code de justice administrative et qu’il n’est pas justifié que des copies de la requête, de l’acte attaqué et des pièces complémentaires ont été joints au recours lors de son dépôt au greffe du présent tribunal ;
— en application des dispositions de l’article L.4124-2 du code de la santé publique, il était compétent pour traiter la demande de transmission d’une plainte à la chambre disciplinaire de première instance présentée par Mme B ;
— ses décisions du 4 octobre 2022 ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas à apprécier si des actes commis par des médecins peuvent être qualifiés d’infraction au sens des dispositions du code pénal, qu’aucune méconnaissance des règles déontologiques n’est établie, ni même alléguée par la requérante, qu’aucun manquement fautif n’est imputable aux experts ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu’aucun grief n’est dirigé à son encontre et que tous les griefs soulevés par la requérante sont dépourvus de tout fondement juridique.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Rubio, substituant Me Saban, représentant le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de deux chutes successives, M. D B, né le 29 mai 1945 et époux de Mme A B, a été hospitalisé les 26 octobre et le 1er novembre 2018 à l’hôpital d’instruction des armées de Percy pour de graves entorses et une rupture du tendon quadricipital. Le 2 décembre 2018, il a été opéré pour une réinsertion de la rupture quadricipitale itérative à la clinique d’Ambroise Paré puis il a été transféré à l’hôpital Saint Jean des Grésillons pour y effectuer sa rééducation. L’état du patient se dégradant, il a été à nouveau admis à la clinique d’Ambroise Paré pour une suspicion de septicémie du genou. Il est décédé le 7 décembre 2018 d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il faisait l’objet d’examens. Le 12 mars 2019, Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Une première expertise contradictoire a été déposée le 21 octobre 2019. A la suite de la contestation des conclusions de cette expertise par Mme B et sa famille, une contre-expertise a été organisée. Les docteurs Auboyer, médecin réanimateur, et Billon, cardiologue, ont rendu leur rapport le 15 avril 2021. Par un courrier du 13 juin 2022, Mme B a déposé plainte à l’encontre de ces deux experts devant le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, en estimant qu’ils avaient procédé à des manœuvres frauduleuses pendant l’expertise médicale. Après avoir tenté en vain d’engager une réunion de conciliation, Mme B ayant refusé d’y participer, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a décidé, lors de sa séance plénière du 4 octobre 2022, de ne pas porter plainte contre les deux médecins. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a décidé de ne pas porter plainte contre les docteurs Auboyer et Billon et, d’autre part, de condamner le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins à réparer les préjudices en lien avec le décès de son mari qu’elle estime avoir subis ainsi que ceux de Mme E B et de ses petits-enfants.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant ».
3. Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Ainsi, les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » Selon les dispositions de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-37 : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».
5. En application des dispositions précitées au point précédent, Mme B, qui soutient que, lors de la prise en charge de son mari, il y a eu « non-assistance à personne en danger » et « mise à mort » de son mari, doit être regardée comme faisant valoir que le corps médical a commis des fautes et qu’en ne retenant pas ces fautes, les experts ont eux-mêmes commis des fautes de nature à les traduire devant la chambre disciplinaire de première instance et à demander leur radiation et que, dès lors, en rejetant sa demande, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Or, les actes ainsi reprochés par Mme B aux docteurs Auboyer, réanimateur, et Billon, cardiologue, concernent la mission qu’ils ont réalisée comme experts à la suite de leur désignation en cette qualité par une décision de la présidente de la CCI Ile-de-France du 16 novembre 2020. Ils étaient à ce titre chargés d’une mission de service public. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique leur sont applicables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort du rapport de contre-expertise du 15 avril 2021 rédigé par les docteurs Auboyer et Billon, à la demande de la famille insatisfaite par le premier rapport d’expertise, que la prise en charge de M. B au sein de l’hôpital d’instruction des armées de Percy pour son entorse du genou gauche a été évaluée conforme aux règles de l’art et, compte tenu du tableau non infecté et du terrain cardiaque du patient, l’absence de décision chirurgicale, contre indiquée par les anesthésistes, a également été jugée conforme aux règles de l’art. Par ailleurs, concernant la prise en charge du patient par l’hôpital Saint Jean des Grésillons, le rapport de contre-expertise retient que les signes cliniques du patient à son départ de l’hôpital n’orientaient pas vers un diagnostic de gravité extrême et ne nécessitaient pas une prise en charge urgentissime. Le rapport de contre-expertise ne retient pas davantage d’élément fautif avéré dans la prise en charge du patient au sein de la clinique Ambroise Paré. Enfin, le rapport de contre-expertise souligne que les signes cliniques dont était atteint M. B sont hautement évocateurs d’un infarctus iléo mésentérique étendu (gangrène des intestins) dans un contexte d’insuffisance cardiaque majeure, de diabète et de surcharge pondérale. Il précise que l’infarctus iléo mésentérique du patient concernait la totalité de l’intestin et qu’en conséquence le patient se trouvait dans une situation au-delà de toute ressource thérapeutique, l’ablation de la totalité de l’intestin étant incompatible avec la survie et que, la défaillance cardiovasculaire, dont il était atteint, ne pouvait que conduire à son décès dans un délai très court. Le rapport de contre-expertise conclut d’ailleurs que le terrain antérieur est à 100 % la cause de l’évolution défavorable mais prévisible de l’état de santé du patient.
8. Dans ces conditions et alors que le présent contentieux a seulement pour objet de statuer sur la question de la légalité de la décision du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le rapport de contre-expertise, qui retrace le parcours médical du patient, a examiné les responsabilités en jeu et a déterminé les causes du décès du patient. Ainsi, en se bornant à soutenir que les experts ont commis des fautes en ne traitant aucun des sujets sur la responsabilité de chacun des acteurs de santé et en ne précisant pas les causes du décès de son mari, sans apporter aucun élément de nature à démontrer leur existence, Mme B n’est pas fondée à faire valoir que l’action des experts serait constitutive d’une faute professionnelle justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. En outre, la circonstance que les experts ont retenu que les pièces médicales et les déclarations au dossier étaient suffisamment probantes et pouvaient ainsi être légitimement prises en compte alors que la requérante a formulé plusieurs critiques, a mis en doute les compétences du personnel soignant et a soutenu que le dossier médical de son mari avait été détruit n’est pas davantage de nature à constituer une faute déontologique, ni professionnelle, en l’absence de tout commencement de preuve apporté par la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de traduire les experts Auboyer et Billon devant la chambre disciplinaire de première instance.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation et la requérante ne démontrant aucune faute du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Condition ·
- Particulier ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage forcé ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Congo ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Absentéisme ·
- Rémunération
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Enseignement supérieur
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.