Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2024, n° 2416405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. C, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2412116 du 9 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— malgré ses différentes démarches, sa demande de titre de séjour n’a pas été réexaminée et le préfet ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour, mais s’est borné à lui remettre un récépissé valable jusqu’au 12 décembre 2024 ;
— il risque de se retrouver en situation irrégulière après l’expiration de son récépissé, le 12 décembre 2024 et ainsi de ne plus pouvoir poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2412116 du 9 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, à 13 h 45, tenue en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Boulestreau, représentant M. A, qui reprend les éléments exposés dans ses écritures et soutient que l’ordonnance du 9 septembre 2024 n’a pas été entièrement exécutée, en l’absence de réexamen de la situation du requérant et dès lors que le récépissé remis à ce dernier est assorti de moins de droits qu’une autorisation provisoire de séjour et n’est valable que jusqu’au 12 décembre 2024.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 9 septembre 2024 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision préfectorale refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de M. A, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 9 septembre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A à un rendez-vous dans les locaux de la sous-préfecture du Raincy le 13 septembre 2024, au cours duquel il lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2024 et l’a informé que sa demande était en cours de réexamen. Par suite, eu égard à ces circonstances, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance.
5. En outre, le récépissé de renouvellement de la carte de séjour délivré à M. A, qui accorde les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour auquel il se rapporte, n’emporte pas moins de droits que ceux attachés à une autorisation provisoire de séjour. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que l’injonction prononcée le 9 septembre 2024 n’aurait pas été exécutée au motif que ce récépissé expire le 12 décembre 2024 et qu’il pourrait ne pas être renouvelé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander, sur le fondement sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que soient ordonnées des mesures tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2412116 du 9 septembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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