Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2404127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. B
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 25 décembre 1996, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 30 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2024, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d’être entendu, relevant des droits de la défense, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français comme la décision fixant le pays de destination découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur celle fixant le pays de destination, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. M. B a sollicité le 1er juillet 2022 son admission au séjour au titre de l’asile. Il a été mis à même d’apporter à l’administration au cours de l’examen de sa demande, toutes précisions utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe des droits de la défense aurait été méconnu doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 30 mai 2022 à l’âge de 23 ans. Il est célibataire sans enfant à charge. Il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale, il ne fournit aucun élément de précision sur les risques qu’il soutient encourir en cas de retour au Bangladesh en raison des persécutions dont il aurait été victime et ne produit aucun document relatif à de tels risques. Les moyens susvisés doivent donc être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la situation personnelle et familiale du requérant et précise notamment sa date d’entrée en France. Elle n’avait pas à faire état explicitement de l’ensemble des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et malgré la double circonstance que M. B n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2024 du préfet de l’Eure. Sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Amine et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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