Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2402492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 juin 2025, N° 2402492 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402492 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 13 décembre 2022 et a par ailleurs enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour en prononçant à l’encontre de l’État une astreinte journalière de 200 euros si le préfet ne justifiait pas de l’exécution de ce jugement dans les délais prescrits.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 362230 du 16 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir reçu, le 19 juin 2025, la notification du jugement n° 2402492, le préfet de la Côte-d’Or a d’abord délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 20 août 2025 et, après avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, a décidé, le 29 septembre 2025, de délivrer à M. A… une carte de résident valable du 18 août 2025 au 17 août 2035.
4. Dans ces conditions, les mesures prescrites par le tribunal doivent être regardées comme ayant été entièrement exécutées le 29 septembre 2025. Compte tenu des diligences ainsi effectués par le préfet, il n’y a en l’espèce pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 3 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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