Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D… de los Angeles B… A… épouse C…, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne lui a pas été délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un autre document l’autorisant à travailler, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle n’est pas en mesure de faire valoir son droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505165.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité nicaraguayenne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 2 juillet 2025, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B… A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites que le préfet a décidé, le 19 décembre 2025, de délivrer à Mme B… A… le titre de séjour sollicité, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
5. Dès lors que Mme B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Belaïche avocat de Mme B… A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme B… A…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… de los Angeles B… A…, épouse C…, au préfet du Gard et à Me Raphaël Belaïche.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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