Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2407003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’un ou l’autre cas, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de la convoquer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un rendez-vous :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin d’annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 10 février 1991, est entrée régulièrement en France le 27 février 2018. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Le 3 novembre 2022, Mme A… a déposé, sur le site internet demarches-simplifiees.fr, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par un courriel du 22 février 2024, sa demande de rendez-vous a été rejetée. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du même jour, qu’elle estime révélée, de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de rendez-vous :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité préfectorale refuse d’accorder un rendez-vous à un étranger en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour doit être motivée en application de ces dispositions.
La décision du 22 février 2024 se borne à indiquer qu’un rendez-vous ne peut être fixé à Mme A… en raison du précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, et en l’absence de circonstances nouvelles. Elle est ainsi dépourvue de motivation en droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, Mme A… est fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la prétendue décision de refus de titre de séjour :
La circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
En l’espèce, la décision du 22 février 2024, qui constitue un simple refus de rendez-vous, ne saurait révéler une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’une telle décision, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 refusant d’accorder à Mme A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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