Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 juin 2026, n° 2602414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme A… B… représentée par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant saisit le juge administratif avant que l’administration ne se soit prononcée sur sa demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, si Mme B… fait valoir qu’elle a adressé le 29 mai 2026 à la préfecture de la Côte-d’Or une réclamation préalable tendant au versement d’une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, il est constant qu’il n’existe, au jour de la présente ordonnance, aucune décision de l’administration lui refusant l’indemnité sollicitée qu’elle serait recevable à déférer au tribunal. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon, le 5 juin 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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