Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 juin 2026, n° 2601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 19 février 2026 émise par l’agence comptable de l’Office national des forêts (ONF) pour le recouvrement d’une créance d’un montant total de 2 000 euros de factures impayées, faisant suite à deux arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Lyon n° 24LY02579 et 24LY02580 ;
2°) de condamner l’Office national des forêts à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de troubles de l’existence.
Par un courrier du 15 mai 2026, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de l’exercice d’un recours préalable obligatoire auprès du comptable public de l’ONF, s’agissant des conclusions demandant l’annulation de la mise en demeure de payer émise par l’ONF ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Par un courrier du 15 mai 2026, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser ses conclusions indemnitaires, dans un délai de quinze jours, en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. En premier lieux aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) ». Aux termes de l’article L. 281 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article R. 281-1 de ce même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (…). / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics relève de la compétence du juge de l’exécution tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Compte tenu de la nature de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… doit être regardé comme contestant la régularité en la forme de la mise en demeure de payer la dette qu’il a contractée auprès de l’Office national des forêts. Une telle demande relève de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire du juge judiciaire.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 15 mai 2026 au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 18 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, communiqué la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetée.
7. Il ressort de tout ce qui précède, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera transmise, pour information, à l’Office national des forêts et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 9 juin 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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