Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 18 sept. 2024, n° 2314061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le
5 mars 2024, M. B C, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— et, les observations de Me Djeumain Bagni, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 5 septembre 2024. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 27 juillet 1986 à Bangou, soutient être entré en France en 2014 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 26 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont M. C, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles
L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. C et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision portant refus de séjour.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. En l’espèce, M. C, soutient être entré en France en 2014 et résider depuis lors sans toutefois l’établir. Le requérant ne justifie pas non plus l’intégration professionnel dont il se prévaut. Il ressort également des pièces du dossier que si M. C est en couple avec une compatriote en situation régulière, il ne démontre pas l’impossibilité pour lui de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
9. En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Elle est par suite suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis du 1er janvier 2022 au 27 juillet 2022 de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. En se bornant, à la date de clôture de l’instruction, à se prévaloir d’un jugement en assistance éducative du 12 juillet 2023, au demeurant postérieur à la date de l’arrêté attaqué, du tribunal pour enfants de A qui a ordonné la mainlevée de la mesure de placement, édictée en raison de ces faits de violence, de l’enfant Florian Zerbo, né en 2013, que la compagne de l’intéressé a eu d’une précédente union, et de l’enfant Marie-Karelle C née en 2016 de l’intéressé, ce dernier ne conteste pas sérieusement ces faits de violence qui sont, eu égard à leur durée, à leur gravité et à leur actualité, de nature à caractériser la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de M. C telles que décrites au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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