Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 avr. 2026, n° 2602856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est stéréotypée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée et grave à sa dignité et ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. A…, ressortissant sénégalais, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. Il est constant que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile présentée en 2020. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Si M. A… explique que l’homosexualité est réprimée dans son pays et qu’il est isolé et dépourvu de logement sur le territoire national, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont toutefois pas suffisantes pour considérer qu’il est en situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, âgé de 44 ans à la date de la décision en litige, et sans charge de famille, n’a fait état d’aucun trouble de santé ni d’aucun autre facteur de vulnérabilité particulier à l’occasion de l’entretien qui lui a été accordé par l’OFII le 30 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de dignité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ghettas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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