Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’en justifier dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans son application ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait son comportement ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans leur application ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 29 août 2025, le préfet de la Drôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. B… n’a pas entendu contester ce second arrêté et a pris ses dispositions pour quitter le territoire dès le 29 avril 2025 ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- et les observations de Me Clément, représentant M. B….
M. B…, ressortissant marocain né le 3 novembre 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
L’arrêté du 24 avril 2025 en litige, qui n’a été ni retiré ni abrogé, a produit des effets puisque M. B… l’a exécuté en quittant le territoire français et qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement du 19 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de quitter le territoire français. Ce jugement était fondé, notamment, sur la circonstance que M. B… était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 4 juillet 2025, et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une décision d’éloignement ni sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du même code. Ce motif, sur le fondement duquel la magistrate désignée a refusé de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet du 1° par le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache également à ses motifs.
Or, par l’arrêté en litige, le préfet de la Drôme a, une nouvelle fois, prononcé à l’égard de M. B… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une date à laquelle son visa de long séjour n’était toujours pas expiré. Le préfet n’a fondé cette mesure d’éloignement sur aucune autre disposition, et notamment pas sur celle qui permet de prononcer l’éloignement d’un étranger dont le comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Ce faisant, le préfet de la Drôme a méconnu l’autorité de chose jugée par le jugement du tribunal du 19 avril 2025, et sa décision doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre elle.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de M. B… le 24 avril 2025, doit être annulée. Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin selon l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / (…) ».
L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à cette suppression dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Drôme du 24 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… dans les conditions fixées par le présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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