Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- l’arrêté résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre à 12h00.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un mémoire le 27 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 mai 1997, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 8 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025, il n’y pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas un refus de titre de séjour, vise les textes qui fondent chacune des décisions contestées et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant notamment les conditions de son entrée irrégulière sur le territoire français en avril 2023, son maintien sur le territoire en situation irrégulière en l’absence de sollicitation d’un titre de séjour, et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, le préfet précise les éléments qui l’ont conduit à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer sa durée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et vérifié son droit au séjour avant de prendre l’arrêté en cause. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. Les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas par son comportement une menace à l’ordre public ne sont pas de nature à démontrer que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Keufak Tameze et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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