Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2206706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206706 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 16 février 2024, Mme B G, Mme D H, Mme A E et Mme C F, représentées par Me Monge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par lequel le directeur du pôle ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de leur octroyer la prime en soins critiques ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer le bénéfice de la prime en soins critiques à compter du 10 janvier 2022, date d’entrée en vigueur du décret n°2022-19, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— cette décision a été adoptée par une autorité incompétente faute de preuve d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnait les dispositions combinées de l’article 2 du décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 et de l’article 1er du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 dès lors que celui-ci est contraire au principe d’égalité entre agents du même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 ;
— le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Monge pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mesdames G, H, Celeste et F sont infirmières puéricultrices titulaires au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. A l’exception de Mme F qui exerce ses fonctions en unité de réanimation pédiatrique, les requérantes sont affectées en service de soins intensifs de néonatologie. Par un courrier du 21 octobre 2022, elles ont sollicité l’octroi de la prime en soins critiques. Par une décision du 24 octobre 2022, dont elles demandent l’annulation, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
4. Il résulte des dispositions du décret du 10 janvier 2022 dans sa version initiale qu’il vise à n’octroyer la prime d’exercice en soins critiques, s’agissant des titulaires infirmiers, qu’aux infirmiers faisant partie du corps des infirmiers classés en catégorie B restés régis par le décret 88-1077, aux infirmiers en soins généraux faisant partie du nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés créé par le décret 2010-1139 ainsi qu’aux cadres de santé régis par le décret n°2012-1466, qui exercent en unités de soins critiques au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue des établissements publics de santé. Ces dispositions excluent les infirmiers spécialisés qui exercent leurs fonctions dans les mêmes unités. Or, l’objet de l’instauration de la prime en litige est de reconnaitre « la spécificité de l’exercice des fonctions () au sein des différentes structures composant les soins critiques ». Les requérantes soutiennent, sans être contredites, que les infirmiers spécialisés exerçant dans les unités de soins critiques sont soumis aux mêmes conditions de travail, aux mêmes responsabilités et accomplissent les mêmes actes que les infirmiers généraux dans ces unités. Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les infirmiers généraux et les infirmiers spécialisés exerçant en unités de soins critiques, en l’absence de différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général la justifierait, est contraire au principe d’égalité. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérantes sont fondées à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de leur octroyer le bénéfice de la prime en soins critiques.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 octobre 2022 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’octroyer à Mmes G, H, E et F le bénéfice de la prime en soins critiques à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n°2022-198 du 10 janvier 2022, soit le lendemain de sa publication au journal officiel de la République française le 11 janvier 2022, et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2022 modifiant le décret du 10 janvier 2022 qui a étendu le bénéfice de cette prime notamment aux puéricultrices, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de verser la prime en soins critiques à Mesdames G, H, Celeste et F à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n°2022-198 du 10 janvier 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera 1 500 euros à Mesdames G, H, Celeste et F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement est notifié à Mme G, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2206706
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