Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 févr. 2025, n° 2301789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 6280 d’un montant de 3 619,65 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 13 février 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017, en tant qu’il porte sur la somme de 3 325,01 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 325,01 euros.
Il soutient qu’il a déclaré à tort aux services fiscaux en tant que salaires les sommes qu’il a perçues au titre du revenu de solidarité active en 2016 à hauteur de 5 749,55 euros ; qu’il n’a perçu aucun salaire, ni aucun autre versement que le revenu de solidarité active en 2016 ; que sa demande de rectification des revenus déclarés au titre de l’année 2016 doit ainsi être prise en compte.
La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Carles, pour M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de M. A le titre exécutoire n° 6280 d’un montant de 3 619,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017. M. A demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire en tant qu’il porte sur la somme de 3 325,01 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a exercé un recours administratif préalable auprès du département ou de la caisse d’allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 1er novembre 2022 pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017. À cet égard, il convient de relever que ni les demandes d’éclaircissement du requérant, ni la lettre du 21 mars 2023 adressée par son conseil à la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour obtenir des documents ne constituent un recours administratif préalable obligatoire, au sens de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de la contestation du titre exécutoire en litige, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu’il a déclaré à tort aux services fiscaux en tant que salaires les sommes qu’il a perçues au titre du revenu de solidarité active en 2016 à hauteur de 5 749,55 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 février 2023 et la décharge de la somme de 3 325,01 euros.
6. Si toutefois le requérant parvient à établir qu’il ne s’est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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