Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 avril 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Gey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’interroger à titre préjudiciel la cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/88/CE en posant la question suivante : : « La dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, point c.iii, de la directive 2003/88/CE, permettant de déroger aux articles 3 (repos quotidien), 5 (repos hebdomadaire) et 6 (durée maximale de travail hebdomadaire) pour les activités des services de sapeurs-pompiers nécessitant une continuité de service, peut-elle être invoquée pour organiser des gardes postées de 24 heures dans le cadre d’activités normales (telles que les interventions pour incendies domestiques, secours à personne ou accidents de la route), lorsque ces activités sont planifiables à l’avance, ou cette dérogation est-elle strictement limitée aux circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles ou crises majeures) ' Par ailleurs, l’inclusion des activités normales des sapeurs-pompiers dans le champ d’application de la directive 89/391/CEE, telle qu’affirmée par la communication interprétative, impose-t-elle aux employeurs publics d’organiser ces activités de manière à garantir pleinement les exigences de santé et sécurité, y compris le respect des périodes de repos minimales, sans recourir à la dérogation de l’article 17.3 dans des conditions normales ' » ;
2)° de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Calvados la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours du Calvados, qui prévoit la réalisation de gardes postées de 24 heures, méconnaît les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 9 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Calvados, représenté par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— la communication interprétative n° 2023/C 109/01 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Gey, représentant M. C,
— les observations de Me Le Coustumer, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Calvados, suppléant Me Soublin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande préalable réceptionnée le 26 décembre 2023, M. C, sapeur-pompier professionnel, adjudant-chef au service départemental d’incendie et de secours du Calvados, a demandé à être indemnisé par son employeur au titre des gardes de 24 heures postées qu’il a effectuées depuis le 1er janvier 2018. Par lettre du 14 février 2024, réceptionnée le 23 février 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Calvados a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des règlements intérieurs du service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
2. Aux termes de l’article 3 de la directive du 4 novembre 2003 visée ci-dessus concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heure consécutives ». Son article 8 précise : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que : / a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures () ». L’article 17§1 de la même directive prévoit une première dérogation à ces articles « lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes () ». D’autres dérogations sont prévues par l’article 17, en particulier à son paragraphe 3 qui prévoit qu’il peut être dérogé aux articles 3 et 8, notamment « c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : () iii) des services () de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le paragraphe 2 du même article subordonne cependant cette dérogation à « la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateurs n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ».
3. Le requérant soutient que les dispositions des règlements intérieurs adoptées par le service départemental d’incendie et de secours du Calvados les 12 décembre 2017 et 13 octobre 2022 prévoyant des gardes postées de douze et vingt-quatre heures méconnaissent les dispositions précitées de la directive. Il fait valoir que les dispositions dérogatoires prévues à l’article 17§1 ne sont pas applicables aux gardes des sapeurs-pompiers, qui correspondent à une durée de travail mesurable. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l’article 17 prévoit plusieurs dérogations distinctes. Si le paragraphe 1 de cet article 17 n’est pas applicable aux sapeurs-pompiers, ainsi que le soutient le requérant, son paragraphe 3 prévoit une disposition distincte applicable aux services de sapeur-pompiers, qui permet de déroger aux articles 3 et 8 de la directive. Cette activité fait partie de la liste des services caractérisés par la nécessité d’assurer la continuité du service public au sens du c) du 3 du paragraphe 17 ci-dessus. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que son affectation ne répondait pas à une telle nécessité.
4. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas de la communication interprétative diffusée par la commission 2023/C 109/01 – JOUE du 24 mars 2023 que cette dérogation serait conditionnée par l’existence de circonstances exceptionnelles ou par le respect du paragraphe 1. Il s’agit au contraire d’un cas de dérogation autonome subordonné à la seule condition énoncée à l’article 17, paragraphe 2 (et à l’article 18), à savoir « que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». M. C, qui se borne à soutenir, sans l’établir, que le recours aux gardes postées de vingt-quatre heures ne serait pas nécessaire et proportionné, n’allègue pas que de telles périodes de repos compensateurs ou autres protections seraient absentes des règlements intérieurs litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dispositif mis en place par les règlements intérieurs serait contraire aux dispositions applicables du droit communautaire doit être écarté.
6. Enfin, si aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail, « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents des travailleurs », il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne sauraient être opposées utilement aux dispositions claires et précises de la directive ci-dessus mentionnées, une prohibition des gardes postées de 24 heures.
7. M. C n’est donc pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice tiré de l’illégalité des gardes effectuées en application de ces règlements intérieurs.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B C une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au service départemental d’incendie et de secours du Calvados une somme de 500 euros le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. C et au service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Code de justice administrative
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