Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2208013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B… C…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours formé contre la décision du 14 mars 2022 déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a été informée des conditions dans lesquelles elle pouvait déposer une demande de titre de séjour postérieurement au dépôt de sa demande d’asile, en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le suivi médical dont elle bénéficie a débuté postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante angolaise née le 26 juin 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 16 septembre 2019. Le 23 octobre 2019, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2021. Le 11 février 2022, Mme C… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par décision du 14 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cette demande irrecevable. Le 13 avril 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 17 mai 2022. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme C… a été enregistrée le 23 octobre 2019. Ce n’est que le 11 février 2022 que l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé, soit bien au-delà des trois mois suivant l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans sa décision du 17 mai 2022 prise sur recours gracieux, pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de titre de Mme C…, le préfet a retenu qu’elle justifiait avoir fait l’objet d’un bilan diagnostic kinésithérapique du 12 janvier 2021, et qu’elle avait donc jusqu’au 11 avril 2021 pour solliciter son admission au séjour. Toutefois, alors que ce bilan était de nature à justifier de circonstances nouvelles quant à l’état de santé de l’intéressée au sens et pour l’application de l’article L. 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait lui opposer un nouveau délai. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans méconnaître cet article, rejeter comme irrecevable la demande de titre de séjour pour raison de santé à raison de sa tardiveté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, implique d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… et de la munir, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au versement à son avocat d’une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 mars 2022, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… et de la munir, dans l’attente de l’examen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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