Rejet 25 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision notifiée le 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration dispose qu’une décision administrative comporte la date à laquelle elle a été prise, le nom, le prénom, la signature et la qualité de son auteur ; à défaut de telles indications, la décision est illégale ;
- la notification de la décision attaquée est irrégulière dès lors que cette décision contient une double date de signature, la première datant du 14 février 2024 et la seconde du 18 juin 2024 ; cette notification irrégulière est contraire aux dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et contrevient aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet reconnait l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de circulation et à la poursuite de son intégration sur le territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401765 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2024 rejetant la requête en référé-suspension de M. B… pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 11 juillet 1994. Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… a été éloigné à destination de l’Algérie le 30 mai 2019. De nouveau présent sur le territoire, il a fait l’objet de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour le 27 février 2021, par le préfet des Pyrénées-Orientales, et le 17 avril 2022, par le préfet de la Haute-Savoie. Par un arrêté du 29 octobre 2023, la préfète de la Charente a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingt jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte, en caractères lisibles, l’intégralité des mentions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que cette décision ne soit pas datée est sans influence sur la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité et sont uniquement susceptibles de faire obstacle à l’opposition des voies et délais de recours.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Elle mentionne en outre les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressé. La décision attaquée indique en outre que le requérant, qui est hébergé chez un tiers à Poitiers, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par une décision du 29 octobre 2023. Elle précise également que l’intéressé justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans la mesure où il est nécessaire d’obtenir au préalable un laissez-passer consulaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article R.731-3 de ce code dispose en outre : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées aux points précédents ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a fait l’objet, le 29 octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la notification de la décision attaquée, l’intéressé justifiait être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, l’Algérie, dès lors qu’il n’était en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et que l’obtention préalable d’un laissez-passer consulaire était nécessaire. Dans ces conditions, son éloignement ne pouvait être organisé par l’autorité administrative à brève échéance. M. B… pouvait donc, contrairement à ce qu’il soutient, faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement conformément aux dispositions de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, M. B… soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à la poursuite de son intégration sur le territoire national. Il ressort de l’article 1er de la décision en litige que le préfet a assigné M. B… à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingt jours. L’article 2 de cette décision le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Poitiers afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, l’article 5 de la décision en litige fait interdiction au requérant de sortir du département de la Vienne sans autorisation préalable de l’autorité administrative. M. B… ne justifie d’aucun élément au regard de son état de santé, ni de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l’empêcher de respecter ces modalités.
Dans ces conditions, et alors que rien n’interdisait au requérant de faire valoir auprès du préfet de la Vienne des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir, ni qu’elle méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent par conséquent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ». En outre, aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs multiples, ce qui contreviendrait aux articles 6 et 13 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de telles erreurs, au demeurant non démontrées par M. B…, seraient en tout état de cause étrangères au respect des droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels, au surplus, ne sont pas applicables à la procédure administrative. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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