Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les observations de Me Djermoune, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1986 au Maroc, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mai 2021. Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident entre le 23 janvier 2004 et le 18 février 2024 dont il a demandé, en dernier lieu, le renouvellement le 4 janvier 2024. Par une décision du 17 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B… au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français représentait une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B…, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de « rébellion » et « d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique » commis le 7 juillet 2021, faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi, et qu’il a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire assorti d’une condamnation à indemniser la victime suite à des faits d’ « exhibition sexuelle », commis le 7 septembre 2021. Toutefois, si ces faits sont relativement récents à la date de la décision attaquée, le préfet ne produit aucun élément relatif aux circonstances précises de leur commission, alors qu’ils ont donné lieu à des sanctions pénales modérées. Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait ultérieurement réitéré ce type de comportement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national présenterait, en l’espèce, un caractère suffisamment grave pour justifier le refus de renouvellement de plein droit de sa carte de résident de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de résident, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident de dix ans soit délivrée à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djermoune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djermoune de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à celui-ci une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 février 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler la carte de résident de dix ans de M. B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djermoune une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à celui-ci une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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