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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2504291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2025, N° 2502881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août 2025, 9 août 2025 et 27 août 2025 à 10h 17, M. A B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de pourvoir à l’exécution de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 et :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de porter l’astreinte à la charge de l’Etat à 200 euros par jour de retard à l’issue du délai précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas procédé au réexamen de sa situation auquel il lui avait été enjoint de procéder par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le dossier de la requête de M. B a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 250881 du 26 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur une requête de M. B, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de regroupement familial formée le 16 juillet 2024 par M. B jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par l’article 2 de la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’ordonnance a été notifiée le 26 juin 2025 au préfet d’Eure-et-Loir et, par un courrier reçu par le préfet le 24 juillet 2025, M. B a rappelé l’obligation pour l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans le délai expirant le 26 juillet 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’injonction précitée, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
La liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. A la date de la présente ordonnance, il n’a toujours pas été communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2025. En particulier, il n’a été produit ni décision refusant le regroupement familial sollicité ni justification de l’autorisation de ce dernier. L’administration doit par suite être regardée comme n’ayant pas exécuté cette décision. Il y a dès lors lieu de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 27 juillet 2025 inclus au 28 août 2025 inclus, date de la présente ordonnance, et de fixer son montant à la somme de 1 650 euros à verser intégralement à M. B.
La majoration du taux de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
5. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. Le défaut d’exécution constaté au point 3 constitue une circonstance nouvelle justifiant que le juge des référés réexamine l’injonction et l’astreinte précédemment ordonnées.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas statué sur la demande de regroupement familial de M. B laissant naître une décision implicite de rejet, n’a pas produit d’observation dans l’instance n° 2502881 ayant donné lieu à l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie, n’a pas déféré à l’injonction de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois résultant de cette ordonnance et n’a pas produit d’observation dans la présente instance. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances caractérisant un mauvais vouloir persistant opposé par le préfet d’Eure-et-Loir, de porter, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le taux de l’astreinte initialement fixé à 50 euros par jour de retard à 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 840 euros qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 650 euros au titre de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025.
Article 2 : Le taux de l’astreinte mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2025 est fixé à 150 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copies de l’ordonnance n° 2502881 du 26 juin 2025 et de la présente ordonnance seront adressées, pour information, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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