Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2500749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait valablement lui opposer le seul motif de l’usage d’une fausse carte de séjour portugaise pour faciliter son embauche pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d’une situation professionnelle obtenue par la fraude.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 28 janvier 1975, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2014, muni d’un visa Schengen valable du 8 septembre 2014 au 13 octobre 2014. Il a sollicité, le 3 octobre 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 20 décembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1-1 du même code dispose : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord n’interdisent pas au préfet d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
5. Il ressort de la décision attaquée que, après avoir relevé que M. A… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a refusé de le faire bénéficier de son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour en se fondant notamment sur la circonstance qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise, fait l’exposant à l’une des condamnations prévues par l’article 441-1 du code pénal.
6. M. A… se prévaut, d’une part, de sa présence en France, depuis le 24 septembre 2014, soit depuis plus dix ans à la date de la décision attaquée, et d’autre part, de son expérience professionnelle en tant que caissier puis agent de propreté en contrats à durée indéterminée conclus respectivement le 31 juillet 2018 avec la société Affoulki à Bezons et le 18 octobre 2021 avec la société Le Nettoyage à Paris. Toutefois, par les pièces qu’il verse aux débats, il n’établit pas, à la date de l’arrêté attaqué, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2015 et 2016. Par ailleurs, la circonstance que le requérant n’aurait eu recours à une fausse carte d’identité espagnole qu’à la fin seule fin de faciliter son embauche est sans incidence sur la légalité du motif fondé sur l’article 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les éléments dont M. A… se prévaut ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles telles que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le requérant ne pouvant justifier d’une présence de plus de dix sur le territoire français, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A… fait valoir sa durée de présence en France depuis septembre 2014, et soutient qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et personnel notamment par la présence de son épouse et de leurs deux enfants nés en France en 2021 et 2021. Toutefois, son épouse, Mme C… est, elle-même, en situation irrégulière et la seule circonstance que ses deux enfants soient scolarisés en France ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu’ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment au Maroc où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 susmentionnées, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées ».
11. Si les visas de l’arrêté attaqué mentionnent les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si cet arrêté indique dans son dispositif que M. A… doit quitter sans délai le territoire français, il ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule seulement le refus d’accorder un délai de départ volontaire, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante à l’instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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