Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 14 janvier 2026, et renvoyée au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 6 février 2026, M. C… A… demande d’annuler la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre, contenue dans l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet du Val-de-Marne.
Il soutient qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens de la requête, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc né le 12 août 2000, demande d’annuler la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre, contenue dans l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet du Val-de-Marne.
2.
Le requérant ne justifie ni de sa date d’entrée sur le territoire français, ni de sa résidence continue en France par les quelques factures qu’il produit. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie pas des liens familiaux qu’il allègue sur le territoire français, ni davantage d’une insertion sociale ou professionnelle significative et ancienne en France. Et l’intéressé ne justifie ni même n’allègue être dépourvu de tout attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, la décision d’éloignement attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
3.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-de-Marne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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