Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2402181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2024 et 3 février 2025, M. F H F, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse et ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre son épouse et leurs deux enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H F, ressortissant soudanais né le 18 juin 1977, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations, et a été admis au statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile en 2012. Il a bénéficié, à ce titre, d’une carte de résident valable jusqu’au 17 janvier 2033. Le 14 mars 2016, il a épousé Mme J E F, ressortissante soudanaise née le 25 avril 1986 avec laquelle il a eu deux enfants nés le 7 octobre 2016 et le 14 octobre 2018. Il a présenté le 11 octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E F et de leurs enfants, D et A F. Par une décision du 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Le silence du ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique déposé par l’intéressé a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. I doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, la décision du 14 octobre 2022 a été signée par M. G C, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2022-082 du 15 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre 2022 au recueil des actes administratifs, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration ainsi qu’à la coordination des services déconcentrés de l’Etat mis en œuvre dans les arrondissements d’Antony et Boulogne Billancourt. Le recours hiérarchique formé contre cette décision a été adressé au ministre de l’intérieur. La décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique doit être regardée comme prise par le ministre de l’intérieur lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée du 14 octobre 2022 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H F aurait demandé la communication des motifs de la décision de rejet de son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à: () 2o Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes; () "
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. I, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que, bien que titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019, la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à un montant de 446 euros brut, était inférieure au salaire minimum de croissance brut majoré d’un dixième, d’un montant de 1 461,9 euros bruts au cours de cette même période. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne des revenus nets mensuels du requérant sur les douze mois précédant sa demande soit entre octobre 2020 et septembre 2021, estimée à 1 232 euros est inférieure au salaire minimum de croissance net majoré d’un dixième de 1 353 euros. Si l’intéressé fait valoir que ses ressources auraient évolué postérieurement au dépôt de sa demande sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 14 octobre 2022, soit entre octobre 2021 et septembre 2022, il ressort des bulletins de paie produits que le salaire mensuel net moyen de M. H d’un montant de 1 177 euros est également inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net majoré de un dixième au cours de cette période. Il ressort enfin des bulletins de paie produits que sur la période des douze mois ayant précédé la décision de rejet du recours hiérarchique du requérant, soit entre février 2022 et janvier 2023, le salaire mensuel net moyen de M. H F est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net majoré de un dixième requis au cours de cette période. Enfin, si M. H F fait valoir que ses ressources ont évolué en 2024, postérieurement aux décisions contestées, il lui appartient de saisir le préfet d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes, le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l’intérieur auraient méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’ils auraient entaché leurs décisions d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l’intérieur n’auraient pas, avant de prendre les décisions de refus contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H F au regard des éléments qui avaient été portés à leur connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. H F soutient que les décisions en litige l’empêchent d’être réuni avec sa femme et ses enfants qui vivent en Egypte dans des conditions précaires et dangereuses. Toutefois, le requérant, qui vit séparé de ses deux enfants nés respectivement en 2016 et 2018 et de son épouse, depuis au moins 2012, ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de séparer l’intéressé de son épouse et de ses enfants dès lors que ces derniers ne se trouvent pas sur le territoire français mais résident en Egypte. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions en litige n’ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Le requérant soutient que l’intérêt de ses enfants est de vivre avec lui. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces décisions n’ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père. Dès lors, le préfet du Val d’Oise et le ministre de l’intérieur n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. H F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 ni de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H F, au préfet du Val d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402181
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