Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2405428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 septembre 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— les décisions attaquées sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 5 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a délivré à Mme B épouse C un récépissé de demande de carte de séjour, qui a eu pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
— les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante népalaise née le 14 avril 1990, déclare être entrée en France le 3 mars 2022. Elle a sollicité le 4 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le préfet délivre un récépissé de demande de carte de séjour à un étranger a pour effet d’abroger l’arrêté obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions s’y rattachant. Lorsque l’administration procède à l’abrogation d’un acte qui a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir avant que le juge n’ait statué, celle-ci, lorsqu’elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu’aurait l’annulation par le juge du refus initial. Dès lors, il n’y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.
3. Par une décision du 5 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme B épouse C un récépissé de demande de carte de séjour, qui a eu pour effet d’abroger les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, dont l’annulation était demandée. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d’annulation de ces trois décisions sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu s’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par les pièces qu’elle produit, de sa présence en France depuis mars 2022, où elle vit avec son époux, admis au statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2020 et titulaire d’une carte de résident d’une durée de 10 ans valable jusqu’au 22 octobre 2030, et leur enfant, née sur le territoire français en 2022 et elle-même admise au statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2024. Dans ces conditions, quand bien même ses parents, ses sœurs et sa fille issue d’une première union vivraient au Népal, elle peut être regardée comme ayant fixé ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme B épouse C un titre de séjour, en qualité d’épouse de réfugié, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 13 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision du 13 août 2024 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour en qualité d’épouse de réfugié dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B épouse C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405428
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Titre
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Permis de construire ·
- Élevage ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment agricole ·
- Volaille ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Actes administratifs ·
- Réévaluation ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Stage ·
- Élève ·
- Scolarité
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Bande ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Particulier ·
- Commune ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.