Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mai 2026, n° 2602078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme C… E… et M. B… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… A…, représentés par Me Barlet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle la proviseure du Lycée Alphonse Benoit de L’Isle-sur-la-Sorgue a prononcé à l’égard D… A… une exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au Lycée Alphonse Benoit de L’Isle-sur-la-Sorgue de réexaminer la situation de leur enfant dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation scolaire et personnelle D… A…, en faisant obstacle à la poursuite de son parcours scolaire, perturbe son année scolaire, la décision en litige impliquant le changement d’établissement, à moins de deux mois de la fin de l’année scolaire, et l’exposant à un risque d’échec ne pouvant pas passer les examens aux dates déjà programmées pour certaines épreuves ; la décision a également pour effet de rompre la convention tripartite permettant la réalisation de son stage de fin d’année et ainsi fait obstacle à ce qu’il puisse présenter le PSE (premiers secours en équipe ; épreuve spécifique à sa filière) après les vacances scolaires d’avril ; elle entraîne également sa déscolarisation, sa demande d’affectation dans un établissement de son académie ayant été rejetée le 27 avril 2026 comme sa demande d’affectation en établissement privé et son dossier ayant été adressé au lycée pour poursuivre en 1ère professionnelle sécurité très éloigné de son domicile ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de la décision ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’élève n’a pu obtenir une copie de son dossier disciplinaire, que les notes sur lesquelles la proviseure s’est fondée devant le conseil de discipline pour dépeindre un portrait négatif de l’élève n’ont pas été soumises au contradictoire, le droit de se taire ne leur a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, la sanction adoptée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602167 le 28 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 10h01 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Barlet, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures, rappelle la procédure suivie et notamment la présentation d’un recours administratif obligatoire dont la décision n’a pas été encore rendue, le rectorat indiquant d’ailleurs en défense que la commission d’appel se réunira le 4 juin prochain ; que s’agissant de l’urgence, la déscolarisation D… est effective depuis le 8 avril dernier, que la décision préjudicie de manière, grave et immédiate à sa situation et qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à sa suspension dans l’attente de la décision de la commission d’appel ; que d’ores et déjà il n’a pu se présenter à l’épreuve de mathématique du 29 avril dernier qui sera prise en compte pour le baccalauréat, qu’il ne peut se présenter au stage qui devait débuter ce jour, et qui ne sera plus possible dans le cadre d’une rescolarisation au lycée de Sisteron, qu’il n’a pu passer son diplôme PSE programmé après les vacances d’avril ; que la réaffectation proposée n’est pas effective, dates de stage ou épreuves d’examen ne sont pas les mêmes et cette scolarisation tardive dans un autre établissement entraîne des risques d’échec, que l’éloignement de ce lycée, même avec possibilité d’internat pose problème dès lors que l’accueil le dimanche soir n’est pas établi alors que le requérant réside à Cavaillon chez sa mère, que l’urgence est constituée du fait des effets disproportionnés de la sanction prononcée qui ne répond pas à un objectif pédagogique dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé, que la vidéo a été retirée des réseaux sociaux ; que s’agissant de la légalité interne, la décision est insuffisamment motivée en l’absence de précision sur les faits, et qu’aucune copie du dossier n’a été donnée aux parents de l’élève, que d’ailleurs le rapport de synthèse communiqué par l’académie en défense est postérieur à la séance du conseil de discipline et n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé et de ses parents et qu’il est différent du dossier présenté lors de la consultation ; que l’élève ayant présenté sa version des faits ses propos ont été déterminants et qu’ainsi il aurait dû être informé du droit de se taire ; qu’il ne conteste pas la faute consistant à avoir filmé une dispute et l’avoir porté sur les réseaux sociaux mais il conteste avoir divulgué des informations pour attiser la dispute, cette supposée intention a été utilisée pour alourdir la sanction alors qu’il n’y a pas eu de préméditation ; que cette faute ne peut faire obstacle à un projet professionnel ; qu’il a présenté ses excuses.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… était scolarisé en classe de première professionnelle « Métiers de la sécurité » au sein du Lycée Alphonse Benoit de L’Isle-sur-la-Sorgue au titre de l’année 2025/2026. A l’issue de la séance du conseil de discipline du 7 avril 2026, la proviseure de l’établissement a prononcé son exclusion définitive par décision du 8 avril 2026. Par courrier du 15 avril 2026, Mme E… a formé un recours préalable obligatoire auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en application de l’article R.511-49 du code de l’éducation. Mme E… et M. A… en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur D… A…, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
5. En l’espèce, il est constant que les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille contre la décision du 8 avril 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Alphonse Benoît à l’Isle-sur-la-Sorgue a prononcé à l’encontre de leur fils D… A…, scolarisé en classe de première professionnelle métiers de la sécurité, la sanction d’exclusion définitive sans sursis et qu’il n’a pas été statué sur ce recours à la date de la présente ordonnance.
6. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la sanction litigieuse, les requérants soutiennent que la décision d’exclusion définitive du Lycée Alphonse Benoît de l’Isle-sur-la-Sorgue, dans lequel leur fils D… A… est scolarisé en classe de première professionnelle « métier de la sécurité », obère la poursuite de sa scolarité dès lors qu’elle a fait obstacle à ce qu’il puisse suivre l’épreuve de mathématique prévue le 29 avril dernier prise en compte pour le baccalauréat et présenter son diplôme de premier secours en équipe prévu après les vacances scolaires d’avril, que le changement d’établissement fait obstacle à ce qu’il puisse suivre le stage entreprise obligatoire prévu pour la période du 11 au 23 mai 2026 en vertu d’une convention signée par son établissement d’origine et qu’enfin la décision intervenant moins de deux mois avant la fin de l’année scolaire, elle est source de perturbation de son cursus scolaire et de son projet professionnel. Toutefois, par courrier du 4 mai 2026, une réinscription au Lycée Paul Arène de Sisteron a été proposée aux parents D… A… permettant à leur fils de poursuivre sa scolarité dans le même cursus « métiers de la sécurité ». Si les requérants soutiennent que cette affectation est trop éloignée du domicile de la mère de l’enfant où ce dernier réside, il ressort des pièces produites et notamment du mail du 7 mai 2026 du Lycée Paul Arène qu’une place en internat est disponible pour accueillir D… A…. Il ressort en outre du site internet de l’établissement que, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, l’internat reçoit les élèves le dimanche soir à partir de 19 heures, permettant ainsi aux élèves les plus éloignés de l’académie d’être en cours le lundi matin. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’accueil de l’intéressé dans un lycée offrant un même cursus ne permettrait pas à D… de poursuivre sa scolarité et son projet professionnel dans de bonnes conditions. Par suite, et dès lors que la scolarité de l’intéressé peut se poursuivre au sein de la même académie avec une possibilité d’internat, la seule circonstance que ce lycée est éloigné de son domicile ne permet pas d’établir l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête Mme E… et de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme E… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et à l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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