Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Hubert, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d’enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de leur verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision a pour effet de les séparer depuis plus d’un an ce qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les rencontres épisodiques ne permettant pas de construire un projet de vie ; la situation porte également atteinte à la liberté du mariage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne né le 22 janvier 1972, a épousé, le 14 septembre 2022 à Amieur (Algérie), M. D, ressortissant français né le 13 décembre 1959. M et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision attaquée M et Mme D soutiennent que la durée de séparation de leur couple est trop importante ce qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les rencontres épisodiques ne permettant pas de construire un projet de vie, ainsi qu’à la liberté du mariage. Toutefois, la réalité et l’intensité de la relation alléguée antérieurement comme postérieurement au mariage n’est pas attestée par les relevés téléphoniques, deux séries de photos et les seuls témoignages familiaux et de proches alors qu’ils se sont mariés le 14 septembre 2022, que la première demande de visa a été reçue par l’autorité consulaire le 28 février 2024, que le premier voyage du requérant en Algérie est contemporain de cette demande, que son deuxième voyage correspond aux démarches de son épouse pour faire renouveler son passeport et le troisième se déroule du 1er avril au 24 mai 2025. En outre, alors que la liberté du mariage n’a ni pour objet ni pour effet de permettre aux requérants de choisir leur lieu de résidence et qu’ils sont sans profession, aucun élément ne vient établir l’impossibilité pour les intéressés de résider ensemble en Algérie jusqu’à ce que leur recours en excès de pouvoir soit examiné par le tribunal. Par suite, la condition d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M et Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D, et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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