Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2025 et 26 mars 2026, M. E…, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Mifsud, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né en 1980 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2008, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d’« étranger malade » entre 2009 et 2013 puis des cartes de séjour temporaire et pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » entre 2015 à 2020. Il a ensuite obtenu une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2030. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a retiré sa carte de résident et l’a informé de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 432-12 du même code dispose que : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée au (…) 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
3. Il est vrai que M. C… a été condamné, le 1er octobre 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 20 février 2021, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire et à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une suspension du permis de conduire pendant cinq mois, pour des faits, commis le 21 février 2021, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, rébellion, et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du grand nombre de documents relatifs à la situation familiale et professionnelle produits par le requérant, que M. C… vit depuis longtemps en France avec son épouse, également en situation régulière, et ses deux enfants, a une vie professionnelle stable depuis une quinzaine d’années et, hormis ce très regrettable incident survenu en février 2021, qui s’inscrivait dans un contexte de difficultés avec l’alcool survenues à la suite du décès de son enfant, B… -survenu le 12 décembre 2019, quelques jours seulement après sa naissance- et qui l’avait plongé dans une dépression et une conduite addictive à l’alcool, l’intéressé n’a pas commis d’autres infractions et n’est pas davantage défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, eu égard également au caractère isolé, au degré de gravité limité et au caractère relativement ancien de cette seule infraction, le préfet de la Côte-d’Or, en estimant que la présence en France de M. C… constituait une menace à l’ordre public et en lui retirant, pour ce motif, sa carte de résident, a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l’intéressé, que le préfet de la Côte-d’Or restitue à M. D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » qu’il détenait antérieurement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de restituer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » qu’il détenait antérieurement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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