Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 janv. 2026, n° 2504868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 5 novembre 2025 par lequel la maire de Dijon a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des « épiceries de nuit et établissements assimilés », dans un secteur délimité par certaines places et voies de la commune, en tant qu’il porte sur le commerce qu’il exploite rue Millotet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige, qui porte une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et financière et aux intérêts qu’il entend défendre ; en effet, il gère un commerce dit « de nuit » dont l’activité principale se situe entre 21 heures et minuit lorsque les autres commerces sont fermés, et cet arrêté qui lui impose de fermer son commerce entre 22 heures et 6 heures du matin, lui interdit quasiment de continuer son activité professionnelle ; l’exécution de cet arrêté engendre une perte de son chiffre d’affaires très importante , met en péril la continuité de son activité économique, et pourrait conduire au licenciement de ses salariés ; la requête au fond ne sera pas jugée avant le 29 mars 2026.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la commune de Dijon n’établit pas la réalité du trouble à l’ordre public allégué en lien avec son activité, alors que la vente d’alcool est déjà interdite à partir de 21 heures ;
- il est également entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure de fermeture n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; en effet, il existe déjà de nombreuses mesures de police pour lutter contre les troubles à l’ordre public allégués et une fermeture à 22 heures n’est pas justifiée en période hivernale ; il a une clientèle d’habitués qui peuvent se garer à proximité et acheter ce dont ils ont besoin quand les commerces traditionnels sont fermés ; la restriction des horaires d’ouverture des commerces de nuit n’ont aucun lien avec le narcotrafic ; les documents produits en défense pour justifier la mesure prise n’ont aucun rapport avec son commerce et ne comportent en outre aucune plainte du voisinage ; les procès -verbaux de contravention qui lui ont été infligés ne sauraient justifier l’arrêté contesté ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ; la maire de Dijon ne démontre pas l’existence de circonstances locales graves directement imputables à son commerce, et notamment des troubles graves qui se produiraient dès 22 heures.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 9 janvier 2026, la commune de Dijon, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… ne démontre pas que la perte de chiffre d’affaires alléguée serait due à l’arrêté du 5 novembre 2025, et qu’en tout état de cause, cette baisse ne met pas en péril la viabilité économique de son établissement, que cette baisse de chiffre d’affaires doit en outre être appréciée au regard de son chiffre d’affaires global ; enfin, le requérant ne justifie pas de l’ampleur de son activité entre 22 heures et minuit.
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2504867 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Me Clemang, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre qu’il exploite son établissement « Cocorico » sous forme individuelle, que la circonstance qu’il exploite une autre épicerie de nuit dénommée « le Tram » est sans incidence sur la baisse du chiffre du « Cocorico », de l’ordre de 30% depuis décembre 2024, en lien direct avec l’arrêté attaqué, qu’il justifie de cette baisse en produisant les tickets de caisse mensuels et l’extrait du grand livre, que la motivation de l’arrêté est strictement identique à celle des arrêtés précédents, que l’horaire de fermeture à 22 heures est incompréhensible, qu’il n’existe aucune plainte du voisinage, qu’il n’existe aucun lien entre les troubles à l’ordre public dont fait état la commune de Dijon et l’activité de son épicerie, laquelle, au contraire, tient lieu de refuge pour les passants, que les troubles allégués sont anciens et n’ont pas lieu en soirée, que son activité est utile pour les personnes qui travaillent le soir, que le secteur retenu par l’arrêté n’est pas cohérent dès lors que des établissements situés à proximité du « Cocorico » ne sont pas concernés, ce qui témoigne d’une différence de traitement injustifiée et que les verbalisations dont il a fait l’objet en raison de vente d’alcool ne doivent pas être prises en compte ;
- et les observations de Me Noël, représentant la commune de Dijon, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant, en outre que la condition d’urgence n’est pas établie car les documents produits par M. A…, au demeurant non certifiés, n’établissent pas que l’arrêté en litige serait de nature à mettre en péril la viabilité économique de son établissement, que la ville de Dijon a été désignée comme « ville de sécurité renforcée » en février 2025, que les épiceries de nuit sont à l’origine de nombreuses nuisances, que les précédents arrêtés municipaux n’ont permis de faire cesser les troubles constatés et que les épiceries de nuit ne respectent pas la réglementation.
La clôture de l’instruction a été différée le 13 janvier 2026 à 12 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative .
Un mémoire complémentaire a été produit par Me Noël, pour la commune de Dijon, le 9 janvier 2026, qui a repris les conclusions et moyens exposés antérieurement en soutenant, en outre, que le secteur géographique de la rue Millotet et de la place Darcy est particulièrement confronté à des atteintes permanentes à la sécurité et à la tranquillité publique, notamment liées à la consommation de boissons alcoolisées, au niveau de l’agence commerciale Kéolis/Divia, laquelle est située à proximité de l’établissement Cocorico.
Un mémoire complémentaire a été produit par Me Clemang, pour M. A…, le 12 janvier 2026, qui a repris les conclusions et moyens exposés antérieurement en soutenant, en outre, que la commune de Dijon ne démontre toujours pas de lien entre son activité et les troubles allégués, ni pourquoi des établissements situés à moins de 100 mètres du « Cocorico » pourraient rester ouverts.
1. M. A… exploite un établissement de type « épicerie de nuit », sous l’enseigne « Cocorico » situé au 4 rue Millotet à Dijon. Par un arrêté du 5 novembre 2025, pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la maire de la commune de Dijon a décidé la fermeture, sur la période allant du 12 novembre 2025 au 29 mars 2026, des « épiceries de nuit et établissements assimilés », tous les jours entre 22 heures et 6 heures du matin dans un secteur délimité par certaines places et voies de la commune. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la suspension de cet arrêté, en tant qu’il porte sur le commerce qu’il exploite rue Millotet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant qu’il concerne le commerce qu’il exploite rue Millotet. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Dijon du 5 novembre 2025 réglementant les horaires d’ouverture et de fermeture des « épiceries de nuit et établissements assimilés », en tant qu’il concerne le commerce qu’il exploite rue Millotet , doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dijon qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Dijon au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Dijon.
Fait à Dijon, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-D’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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