Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A C, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru à tort dans un cas de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières rendant la mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 avril 1983 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 23 juillet 2023 sous couvert d’un visa touristique. Par un arrêté du 9 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2025-027, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
M. D B, sous-préfet de Muret, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, que la situation de l’intéressé ne relève pas de circonstances humanitaires particulières et qu’il n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. C, qui déclare être entré en France le 23 juillet 2023, sans en justifier, ne fait par ailleurs état d’aucun élément d’intégration sociale et professionnelle particulière. S’il se prévaut de la présence en France de deux sœurs, un frère, un oncle et plusieurs cousins, il ne justifie ni de la réalité de leur présence ni de la nature des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident les autres membres de sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 9 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’emporte la décision en litige sur celle-ci, doit l’être également.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui souligne notamment que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort en situation de compétence liée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. M. C fait valoir que le risque de fuite retenu par l’autorité préfectorale pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas caractérisé. Toutefois, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour. En outre, alors qu’il a déclaré détenir un passeport, il ne l’a pas présenté aux services de police et ne le produit pas davantage dans le cadre de la présente instance. Enfin, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Ces éléments caractérisent le risque de fuite retenu par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. C ne se prévaut d’aucun risque ou crainte en cas de retour dans son pays d’origine et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
16. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Pour interdire M. C de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le caractère récent de son entrée sur le territoire national et sur son absence de liens intenses et stables avec la France, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public. Ces éléments, non contredits par les pièces du dossier, justifient dans son principe et sa durée la décision en litige prononcée à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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