Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de l’Yonne a décidé de procéder à son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au CHS de l’Yonne de la réaffecter au sein de l’hôpital de jour Jules Renard sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHS de l’Yonne le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée a pour conséquence de dégrader sa situation professionnelle et résulte d’une volonté de la sanctionner et constitue ainsi une sanction déguisée ;
- elle n’a pas été en mesure de consulter son dossier et de préparer son entretien disciplinaire et que, dès lors, la décision attaquée est entachée de vices de procédure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le CHS de l’Yonne, représenté par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir, la requête n’est pas recevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Freger, substituant Me Bonnet, représentant le CHS de l’Yonne.
Le 9 avril 2026, Mme B… a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, infirmière exerçant ses fonctions au sein du CHS de l’Yonne depuis le 1er janvier 1997 dans un service de soins psychiatriques d’adultes, a été affectée, en septembre 2022 et à sa demande, au sein de l’hôpital de jour Jules Renard, dans le service de soins psychiatriques pour enfants et adolescents, situé sur le territoire de la commune d’Auxerre. Par une décision du 18 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur de CHS de l’Yonne a décidé de l’affecter au sein de l’unité Vauban dans le pôle d’adultes polyhandicapés, toujours situé à Auxerre, à compter du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Tout d’abord, la requérante, en se bornant à indiquer qu’elle aura des « horaires atypiques », n’établit pas que la modification -limitée- de ses horaires de travail portera une atteinte substantielle à sa vie personnelle.
4. Ensuite, en application de l’article 3 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, les actes professionnels prodigués par les infirmiers en soins généraux sont limitativement définis aux articles R. 4311-1 à R. 6311-10 et à l’article R. 6311-14 du code de la santé publique et ne comportent pas de distinction selon l’âge et la pathologie du patient.
5. En l’espèce, le changement d’affectation opéré par la décision du 18 avril 2024 n’a pas pour effet de modifier la rémunération de l’intéressée ou les fonctions qu’elle est susceptible d’exercer en application de ces dispositions et, si l’intéressée sera conduite à soigner des adultes « polyhandicapés », et non des mineurs, ce changement de population n’est pas de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives que Mme B… tient de son statut.
6. Par ailleurs, le changement du lieu d’unité de rattachement de Mme B… -qui n’est d’ailleurs pas contesté- se trouve dans la même commune que le précédent et n’a pas d’incidence géographique pour l’intéressée.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été prise dans l’intérêt du service pour remédier à des dysfonctionnements constatés au sein de l’unité Jules Renard et pour pourvoir l’un des six postes vacants au sein de l’unité Vauban, ne constitue pas une sanction et ne traduit pas davantage une discrimination particulière à l’encontre de Mme B….
8. Dans ces conditions, la décision d’affectation attaquée constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à la requérante et qui n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne sont donc pas recevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHS de l’Yonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme que demande le CHS de l’Yonne au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHS de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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