Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2400627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour la remise de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, qui est de nationalité tunisienne, a déposé le 8 septembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était alors titulaire, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » valable du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2023, et il a ensuite été mis en possession, 16 janvier 2024, via le même téléservice, d’une « attestation de décision favorable » indiquant qu’une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié », valable du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2027, lui serait délivrée une fois qu’elle aurait été fabriquée. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de la remise de ce nouveau titre de séjour.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B a, et ce, dans le délai prévu à la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandé le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, valable jusqu’au 2 décembre 2023. En vertu des dispositions du premier des deux articles cités au point précédent, il a dès lors pu, en tout état de cause, continuer à justifier de la régularité de son séjour par la présentation de ce document entre la date d’expiration de celui-ci et l’intervention de la décision favorable prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 janvier 2024. L’attestation de décision favorable qui a été mise à sa disposition à cette date lui permet par ailleurs, en vertu des dispositions du second des deux articles cités au point précédent, de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son nouveau titre de séjour, et ce, jusqu’au 2 décembre 2027 au plus tard. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, pour justifier de l’urgence de l’affaire, qu’il aurait été placé et maintenu en situation irrégulière pendant plus d’un mois et demi après l’expiration de son dernier titre de séjour, ni qu’à défaut d’être muni de son nouveau titre de séjour, il se trouverait dans un état de précarité juridique anormalement long.
5. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que de nombreux étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre de leurs démarches en vue de se maintenir régulièrement sur le territoire français, notamment pour obtenir soit la communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt de leur demande de titre de séjour, soit des informations relatives à l’état de l’instruction de leur demande de titre de séjour, n’est pas de nature à caractériser l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction sollicitée en l’espèce. Il en va de même de la circonstance qu’antérieurement à l’intervention de la décision favorable du 16 janvier 2024 mentionnée au point 2, le requérant n’a obtenu aucune réponse à ses demandes relatives à l’état de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 8 septembre 2023, cette circonstance ne permettant notamment pas de préjuger que l’administration ne donnerait nécessairement aucune suite à toute demande future de l’intéressé, y compris une demande de rendez-vous en vue de la remise de son nouveau titre de séjour après la fabrication de celui-ci.
6. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le nouveau titre de séjour dont la délivrance a été annoncée le 16 janvier 2024 aurait été fabriqué, ni que, postérieurement à cette date, le requérant aurait entrepris des démarches en vue d’en accélérer la fabrication, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution immédiate ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Identité de genre ·
- Ordre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Climat ·
- Permis d'aménager ·
- Retrait
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Conclusion ·
- Manifeste ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Unilatéral ·
- Gouvernement
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Immobilier ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Responsabilité ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction
- Toscane ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.