Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 oct. 2024, n° 2413582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 17 octobre 2024, M. D… B…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ; et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Angliviel, représentant M. B…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue singhalais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 12 juin 1996 à Alawa (Sri Lanka), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 12 août 2024. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 17 septembre 2024, prononcé le transfert de M. B… aux autorités allemandes. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations à la barre de l’intéressé, assisté de son compagnon, que ceux-ci entretiennent une relation de couple depuis plusieurs années. L’existence de cette relation est établie par les photographies produites à l’instance ainsi que par la circonstance que les intéressés ont voyagé ensemble, ainsi que cela ressort des mentions de leurs passeports, notamment pour des séjours au Japon, l’Inde, la Malaisie ou la Thaïlande. Il résulte, par ailleurs, du récit fourni par le compagnon du requérant dans le cadre de sa demande d’asile déposée en France, laquelle a abouti à sa reconnaissance en qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 juillet 2024, que leur relation a été exposée de manière détaillée et circonstanciée. Le caractère probant de ces éléments doit être apprécié au regard de la difficulté de constituer des preuves d’une telle relation dans le climat général d’hostilité à l’égard des homosexuels prévalant au Sri-Lanka, tant dans les familles qu’au sein de la société. Dans ces conditions, M. B… doit être regardée comme démontrant qu’il est engagé dans une relation stable de couple non marié avec son compagnon, admis comme réfugié en France. Dans ces conditions, M. B… justifie d’une circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de la Seine-Saint-Denis décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a donc méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de 17 septembre 2024 vers l’Allemagne, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d’asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Ofpra.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Angliviel, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à Me Angliviel.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de M. B… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement comptent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Angliviel, conseil de M. B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Angliviel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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