Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 13 mars 2023, n° 2002589
TA Poitiers
Rejet 13 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de la voirie routière

    La cour a estimé que les dispositions du code de la voirie routière n'imposent pas à la commune de mettre en place un dispositif spécifique de drainage des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les inondations ne prouvaient pas que la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de ne pas réaliser les travaux demandés.

  • Rejeté
    Obligation de la commune en tant que gestionnaire de la voirie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas légalement tenue de réaliser des travaux spécifiques au droit des propriétés riveraines.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui accorder le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A B demandant l'annulation de la décision implicite de la commune de Saint-Georges de Didonne de rejeter sa demande de travaux de voirie. Il demande également à la commune d'entreprendre des travaux pour permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la chaussée. Enfin, il demande le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. M. B soutient que la commune a violé les dispositions du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales. La commune soutient que la gestion des eaux pluviales relève de la compétence de la communauté d'agglomération et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La juridiction rejette la requête de M. B, estimant que la commune n'est pas tenue de mettre en place un dispositif spécifique de drainage des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines. Elle considère que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La juridiction rejette également les conclusions de la commune demandant le versement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2023, n° 2002589
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2002589
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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