Désistement 10 octobre 2022
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 oct. 2022, n° 2019508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2020, 5 mars et 5 novembre 2021 et 18 janvier et 4 février 2022, la société Immosuet, M. et Mme W et AA P, M. K R, M. M A, Mme U V, Mme L I, Mme Z d’Orsay et M. D F d’Orsay, M. O J, Mme X N, Mme S H et M. E T Y, représentés par Me Gourvennec et Me Tremouilles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société David pour la construction d’un bâtiment à R+3 sur 2 niveaux de sous-sol à destination d’hébergement hôtelier et de commerce sur impasse et sur cour après démolition totale du bâtiment à rez-de-chaussée à destination de commerce sur un terrain situé 6, Villa Jacquemont dans le 17ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense de la ville de Paris est irrecevable ;
— la requête est recevable ; elle n’est pas tardive ; ils ont justifié de la détention ou de l’occupation régulière d’un bien situé à proximité immédiate du projet ; ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que le projet va leur causer une importante perte de luminosité, qu’il sera source de nuisances notamment sonores et que le problème de salubrité existant dans l’impasse du fait de l’impossibilité pour les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères d’y accéder sera aggravé ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut pour l’architecte des bâtiments de France de s’être prononcé sur l’atteinte au site inscrit de la ville de Paris au regard d’un dossier complet ;
— il a été délivré au regard d’un dossier incomplet ; le dossier est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et R. 111-19-18 et 123-22 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il ne comporte aucun plan côté précisant les cheminements extérieurs et les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement, ni aucun plan côté précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et les locaux sanitaires destinés au public, ni aucun plan côté précisant les circulations intérieures horizontales et verticales et indiquant les largeurs de passages affectés à la circulation du public ; la notice architecturale est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le dossier ne mentionne pas les modalités de raccordement aux réseaux publics en violation de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan de coupe ne fait pas apparaître le profil du terrain notamment son état initial et son état futur en violation de l’article R. 431-10 de ce code ;
— il a été délivré au regard d’un dossier frauduleux en ce qu’il omet sciemment de représenter les ouvertures du 4, villa Jacquemont donnant sur la courette intérieure située à l’Est du projet ;
— il méconnaît l’article UG.3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la voie en impasse ne permet ni la circulation des engins de lutte contre l’incendie ni celle des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères ;
— il méconnaît l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que rien dans le dossier ne permet de s’assurer que le projet sera relié aux réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
— il méconnaît l’article UG.6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction sera de nature à priver de lumière les occupants de l’immeuble projeté et ceux des immeubles en face et qu’une implantation en retrait d’au minimum 3 mètres de la villa Jacquemont aurait donc dû être imposée ;
— il méconnaît l’article UG.7 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’immeuble projeté va porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble du 4, villa Jacquemont ; toutes les pièces principales du projet ne sont pas éclairées par une baie d’une largeur de vue au moins égale à quatre mètres ; le prospect minimal de 2 mètres n’est pas respecté au droit de la limite séparative Ouest ;
— il méconnaît l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur de la construction intégralement située dans la bande E ne devrait pas dépasser 7,82 mètres et que la hauteur maximale du projet atteindra les 11 mètres ;
— il méconnaît l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet qui revêt une architecture radicalement contemporaine porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et que la hauteur libre sous poutre du rez-de-chaussée en façade est inférieure à 3,20 mètres ;
— il méconnaît l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le local à vélos n’est pas facilement accessible, que sa superficie sera inférieure à 9,57 mètres carrés et ne répond pas aux besoins des utilisateurs ;
— il méconnaît l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié que l’épaisseur de substrat sera d’au moins 0,10 mètre couche drainante non comprise et que l’intégralité de la toiture terrasse n’est pas végétalisée ;
— il méconnaît l’article GN 8 du règlement de sécurité et l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation à défaut pour chaque étage d’être doté d’espace d’attente sécurisé ;
— il méconnaît l’article 57 du règlement sanitaire départemental de Paris prévoyant que les chambres d’hôtel doivent avoir une hauteur minimale sous plafond de 2,20 mètres.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, Mme I, Mme N et Mme H se sont désistées purement et simplement de leurs conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2021 et 4 février 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; elle est tardive ; les requérants n’ont pas produit les pièces exigées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; ils ne justifient pas de leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen nouveau tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense de la ville de Paris invoqué plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense est irrecevable ; en tout état de cause, le mémoire en défense est recevable dès lors que la maire de Paris a été habilitée à agir en justice ;
— les moyens invoqués par la société Immosuet et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 20 octobre et 4 novembre 2021 et 17 janvier 2022, la société David, représentée par Me Laroche, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 26 octobre 2021.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tremouilles, représentant la société Immosuet et autres, et de Me Laroche, représentant la société David.
1. Le 22 mai 2019, la société David a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment à R+3 sur 2 niveaux de sous-sol à destination d’hébergement hôtelier et de commerce sur impasse et sur cour après démolition totale du bâtiment à rez-de-chaussée à destination de commerce sur un terrain situé 6, Villa Jacquemont dans le 17ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 3 avril 2020, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. La société Immosuet, M. et Mme P, M. R, M. A, Mme V, Mme I ont formé un recours gracieux le 21 juillet 2020 contre cet arrêté. M. et Mme F d’Orsay et M. J ont formé un recours gracieux le 27 juillet 2020. Mme N a formé un recours gracieux le 28 juillet 2020 et Mme H et M. T Y ont enfin formé un recours gracieux le 1er octobre 2020. Ces recours gracieux ayant été implicitement rejetés, la société Immosuet et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2020. En cours d’instance, Mme N, Mme H et Mme I se sont désistées de leurs conclusions. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société David afin de corriger certaines erreurs de surfaces et de côtes.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, Mme N, Mme G et Mme I ont déclaré se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la ville de Paris :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 juillet 2020 du conseil de Paris, la maire de Paris a reçu délégation pendant toute la durée de son mandat à l’effet de défendre la ville de Paris dans les actions intentées contre elle du fait de l’ensemble de ses activités, devant les juridictions administratives. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le mémoire en défense présenté pour la ville de Paris est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
4. Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux ». Par un arrêté du 17 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 janvier suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme C Q, cheffe de la circonscription Nord de la ville de Paris dont fait partie le 17ème arrondissement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la saisine de l’architecte des Bâtiments de France :
5. Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme : " Par exception aux dispositions de l’article R. * 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d’aménager est situé dans un site inscrit ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, consulté au titre du site inscrit de la ville de Paris, a rendu deux avis sur le projet initial, l’un favorable avec prescriptions le 15 juillet 2019, et l’autre favorable le 27 novembre 2019. Si des pièces complémentaires ont été déposées postérieurement à ce dernier avis le 10 décembre 2019, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et d’un extrait du logiciel de gestion des demandes d’autorisations d’urbanisme produit par la ville de Paris que l’architecte des Bâtiments de France a été consulté une nouvelle fois le 16 décembre 2019 sur le projet. En application de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme précité, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 octobre 2021 que, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, l’architecte des Bâtiments de France a émis trois nouveaux avis les 29 juin, 22 et 23 octobre 2021. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la saisine de l’architecte des bâtiments de France est irrégulière, à défaut pour ce dernier de s’être prononcé au vu d’un dossier complet.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. D’une part, la notice architecturale permet d’apprécier l’état initial du terrain et ses abords. Elle indique, s’agissant du bâtiment situé au 4, villa Jacquemont à l’Est du projet, que le pignon Est est adossé au pignon de cette copropriété, qu’il recevra un enduit et un badigeon à la chaux de manière à l’intégrer à la courette voisine et que les fenêtres de cette courette sont des vues secondaires de cuisine et salles de bains sur toute la hauteur du projet. S’agissant du pignon Ouest, elle indique qu’il est situé en limite de la cour d’un immeuble d’habitation dont le rez-de-chaussée est exclusivement occupé par l’arrière d’un restaurant et les parties communes de l’habitation dont la largeur est supérieure à 6 mètres et que les fenêtres en vis-à-vis sur cette façade et toute la hauteur du pignon sont des vues secondaires. S’agissant de la façade Nord, la notice mentionne que la façade arrière donne sur une cour d’immeuble située à plus de six mètres et que les fenêtres en vis-à-vis sur cette cour ne constituent des vues principales qu’à partir du niveau R+1 de la façade. Enfin, il ressort de la notice complétée des plans versés au dossier que l’accès au projet, essentiellement piéton et vélo, se fera par l’impasse villa Jacquemont qui est la seule voie desservant le projet.
10. D’autre part, si le plan de masse joint à la demande de permis de construire mentionne le raccordement du projet aux réseaux publics sans préciser le tracé des équipements publics existants ni les modalités de raccordement aux réseaux, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone urbaine générale de la ville de Paris et qu’il doit remplacer une construction existante déjà raccordée aux réseaux publics existants. S’agissant du raccordement au réseau électrique, il ressort, par ailleurs, de l’avis d’Enedis du 2 juillet 2019 que le projet n’a aucun impact sur l’alimentation électrique. S’agissant du raccordement au réseau d’assainissement, il ressort de l’avis favorable de la direction de la propreté et de l’eau du 19 novembre 2019 que la parcelle est raccordée au réseau d’assainissement par un branchement existant qui peut être réutilisé par le projet. S’agissant des eaux pluviales, le plan de toiture produit dans le cadre du permis de construire modificatif, mentionne le cheminement des eaux pluviales. S’agissant du raccordement au réseau de gaz, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs n’auraient pas été mis en mesure grâce à l’ensemble des pièces produites au dossier d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Enfin, les plans de coupe de l’existant et du projet font apparaître le profil du terrain.
12. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural doit, en ses différentes branches, être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. « . En outre, aux termes de l’article D. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : » Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. « . Enfin, aux termes de l’article R. 123-22 de ce code alors en vigueur : » Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :()2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ; ".
14. Il est constant que le dossier ne comporte pas de plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement, ni de plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public ni enfin de plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés. Toutefois, les plans de niveaux et les plans de coupes précisent les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, l’ascenseur et les escaliers de secours ainsi que la largeur des passages affectés à la circulation du public. Par ailleurs, la notice de sécurité indique que les cheminements extérieurs et les stationnements sont sans objet, mentionne que chaque niveau est desservi par un ascenseur de type 1 et un escalier de secours hélicoïdal, et que le 2ème établissement à destination commerciale est desservi par un ascenseur et un escalier encloisonné, et comporte des précisions sur les modalités d’accès au bâtiment et les circulations intérieures verticales et horizontales. Enfin, le préfet de police a rendu un avis défavorable au projet le 23 juillet 2019 puis deux avis favorables avec prescriptions les 26 novembre 2019 et 24 février 2020 dont il ressort qu’il a été mis en mesure de se prononcer sur le respect de la réglementation relative à la sécurité et l’accessibilité. Dans ces conditions, et alors que les services instructeurs ont été mis en mesure grâce à l’ensemble des pièces produites au dossier d’apprécier la conformité du projet à la réglementation relative à la sécurité et l’accessibilité des établissements recevant du public, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire, sur ce point, doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude alléguée :
15. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a volontairement omis de représenter les ouvertures du 4, Villa Jacquemont donnant sur la courette voisine jouxtant le projet à l’Est afin d’échapper à l’application de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant qu’une implantation en limite séparative peut être refusée si elle porte gravement atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin. Il ressort des pièces du dossier que les plans mentionnent les vues des constructions voisines situées au Nord et à l’Ouest sans indiquer les vues de la construction voisine donnant sur la courette à l’Est. Toutefois, la notice architecturale précise que le pignon Est est adossé au pignon de la copropriété du 4 villa Jacquemont et que les fenêtres de la courette voisine sont des vues secondaires de cuisine et salles de bains sur toute la hauteur du projet. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait eu l’intention de tromper l’administration sur son appréciation portée sur l’atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin, la circonstance que le plan masse ne fait pas apparaître les ouvertures du 4, Villa Jacquemont donnant sur la cour voisine à l’Est ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une fraude qui suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant des règles relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées :
16. Aux termes de l’article UG.3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
UG.3.1 – Desserte et accès : Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. ".
17. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées au point 16. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Pour apprécier les possibilités d’accès des services publics d’incendie et de secours au terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
18. En l’espèce, la future construction, qui consiste en la réalisation d’un immeuble en R+3, ne comporte aucune place de stationnement et sera uniquement accessible aux piétons et aux vélos. S’agissant d’abord de la desserte par les véhicules de lutte contre l’incendie, il ressort des pièces du dossier que la voie présente une largeur d’au moins trois mètres en comptabilisant les parties des trottoirs libres de tout mobilier urbain et qu’elle est identifiée comme un accès pompier par un panneau situé à l’entrée de la voie. Par ailleurs, les poteaux anti-stationnement positionnés devant l’impasse sont amovibles en cas de besoin. Enfin, le préfet de police s’est prononcé favorablement sur le projet par deux avis des 26 novembre 2019 et 24 février 2020. S’agissant ensuite de la desserte par les véhicules de traitement des ordures ménagères, il ressort des pièces du dossier que les bacs à ordures seront déposés rue Jacquemont à l’entrée de l’impasse, laquelle est exclusivement empruntée par les vélos et les piétons. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UG.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées sont méconnues par le projet.
S’agissant des règles relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux :
19. Aux termes de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « UG.4.1 – Eau potable : Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable. () UG.4.3 – Assainissement : 1° Eaux usées : toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de Paris ».
20. Il ressort du plan de masse que la construction existante, située en zone urbaine générale, est raccordée au réseau d’eau potable. Par ailleurs, s’agissant de l’assainissement, il ressort de l’avis émis par la direction de la propreté et de l’eau le 19 novembre 2019 que la voie villa Jacquemont est dotée d’une canalisation enterrée fonctionnant en mode unitaire et raccordée à l’égout de la rue Jacquemont et que la parcelle est raccordée au réseau d’assainissement par un branchement existant qui pourra être réutilisé sous réserve de l’application des prescriptions du règlement d’assainissement de Paris. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues par le projet.
S’agissant des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies :
21. Aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute
construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de
fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV).
Toutefois :() Sur une voie de largeur inférieure à 6 mètres ou si l’éclairement de locaux situés en vis-à-vis sur une voie étroite l’exige, l’implantation de la construction ou d’une partie de
la construction à au moins 3 mètres de l’axe de la voie peut être imposée. ".
22. Les dispositions précitées ne créent aucune obligation de retrait de la construction par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie. Si la villa Jacquemont présente une largeur inférieure à 6 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la largeur de cette voie ou l’éclairement de l’immeuble situé en vis-à-vis du projet et édifié en retrait de l’impasse exigeraient que la construction projetée soit édifiée en retrait de l’alignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
23. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " UG.7.1 – Dispositions générales : Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. A l’intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie
doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires
indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations,
en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en
limite séparative peut ne pas être imposée. Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement
premier de pièces principales* : () Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur.
(Voir figure 4) () 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue
l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions
énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2). 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. ".
24. Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
25. En premier lieu, les requérants soutiennent que côté Est, le projet litigieux s’implantera en limite séparative en bordure de la courette intérieure de l’immeuble du 4, villa Jacquemont sur laquelle plusieurs pièces principales des appartements de cet immeuble ont des ouvertures et qu’en fermant cette courette, le projet portera une atteinte grave aux conditions d’éclairement et d’ensoleillement de cet immeuble. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pièces qui ont une vue directe sur le projet ne sont pas des pièces principales et que les chambres qui possèdent une ouverture sur la courette ont seulement une vue oblique. Par ailleurs, alors que l’immeuble voisin est une construction en R+6, le futur immeuble comporte seulement 3 étages et présente une hauteur nettement inférieure au bâtiment voisin. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément, tel qu’une étude ou un constat d’huissier, permettant, d’une part, d’apprécier les conditions actuelles d’éclairement des logements, d’autre part, d’établir que la perte d’ensoleillement générée par le projet serait, le cas échéant d’une importance telle qu’elle engendrerait une obstruction significative de la lumière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait gravement atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble voisin situé au 4, villa Jacquemont au sens de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, doit être écarté.
26. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les baies situées aux niveaux R+1 à R+3 sur la façade sud implantée en bordure de l’impasse méconnaîtraient les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées alors que ces dispositions s’appliquent seulement aux baies situées sur les façades implantées en limite séparative.
27. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la façade Ouest qui comporte des baies devait respecter un prospect minimal de 2 mètres, il ressort des pièces du dossier que les baies concernées habillées d’un vitrage dépoli fixe ne constituent pas des vues. Par suite, cette façade peut être édifiée en limite séparative conformément aux dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
S’agissant des règles relatives à la hauteur maximale des constructions :
28. Aux termes de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : " Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E*.
() Le point d’attache du gabarit-enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l’îlot*
au droit du terrain concerné : à l’alignement des voies* publiques ou à la limite de fait des voies* privées, en l’absence de filet () « . En outre, aux termes de l’article UG.10.2.1 de ce règlement : » Le gabarit-enveloppe se compose successivement : 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : (Voir figures 3 et 5) a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de
la verticale. () 5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente
une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres :
La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1
mètre. « Par ailleurs, aux termes de l’article UG.11.2.1 de ce règlement : » Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des
bâtiments existants ou à construire. La création de saillies peut être refusée si par leur
aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect
général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-
face. La conception technique et esthétique des éléments de construction en saillie doit,
dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. () 3°- Partie supérieure du gabarit-enveloppe : Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2 sont
autorisés : () c – des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total
des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; « . Enfin, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme définissent le gabarit-enveloppe comme » l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie admis aux articles UG.11.5, UG.11.6, UGSU.11.5 etUGSU.11.6. Il comprend généralement une verticale et un couronnement. Le gabarit-enveloppe est tracé : en bordure de voie, dans les plans perpendiculaires à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, en limite séparative et en vis-à-vis d’une construction située sur le même terrain, dans les plans perpendiculaires aux façades de la construction projetée « et la surface de nivellement d’îlot comme » l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde(exprimée en nombre entier de mètres d’après le Nivellement orthométrique*), formant gradins successifs avec les plans verticaux de 1 mètre de hauteur établis à partir et au- dessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie. S’il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l’îlot. ".
29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est intégralement situé dans la bande E, que l’impasse n’est pas bordée par un filet de couleur et a une largeur de 4,83 mètres et que le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres. La hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe est en conséquence de 7,83 mètres. La surface de nivellement de l’ilot au droit du terrain est située entre 54,04 et 54,11 NVP et doit être ramenée à la cote 55 NVP dans la mesure où il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot. La cote maximale pouvant être atteinte par la verticale du gabarit-enveloppe est donc de 62,83 mètres. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la façade sud est située au-delà de cette cote maximale, à la cote 65,24 NVP. Toutefois, cette saillie de façade réalisée dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale dont la largeur n’excède pas 3 mètres et est inférieure à 40 % de la longueur de la façade entre dans le champ d’application des dispositions de l’article UG.11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme autorisant certaines saillies au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le gabarit-enveloppe du projet méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions :
30. Aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. ». En outre, aux termes de l’article UG.11.13 de ce règlement : " Constructions nouvelles – 1°- Soubassement : La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau ; elle peut être soit réduite soit augmentée pour être en accord avec celle des bâtiments voisins. ".
31. D’une part, alors que les dispositions précitées autorisent la réalisation de projets d’architecture contemporaine et que l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet au titre du site inscrit de la ville de Paris, les requérants, qui ne donnent aucune précision sur la parcelle signalée par le plan local d’urbanisme pour son intérêt patrimonial culturel et paysager située à l’arrière du projet, n’établissent pas que l’immeuble projeté porterait atteinte aux immeubles voisins, de style et de taille différents et dont le caractère ou l’intérêt particulier ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie a été réduite à moins de 3,20 mètres afin d’être en accord avec celle du bâtiment voisin. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
S’agissant des règles relatives aux aires de stationnement :
32. Aux termes de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme – Stationnement des vélos et poussettes : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité.
La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut,
dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le
cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m²
ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de
l’application des normes. Normes : – Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux
clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes
dans les espaces libres. – Bureaux : Soit une surface au minimum égale à 3 % de la surface de plancher* des locaux. Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements
spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant
à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher* du
projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des
vélos remisés. Les surfaces ou capacités réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires
couvertes dans les espaces libres. – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* :
La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre
aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son
fonctionnement et de sa situation géographique « . En outre, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme définissent la destination hébergement hôtelier de la manière suivante : » Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés,
ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du
14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements
meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la
construction et de l’habitation « et la destination commerce de la manière suivante : » Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et
directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de
la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher* totale ".
33. Il ressort des dispositions précitées qu’aucun stationnement pour les vélos n’est exigé pour les locaux destinés à l’hébergement hôtelier tel que défini aux dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, s’agissant du commerce, la superficie du local à vélos a été portée à 10,39 mètres carrés par le permis de construire modificatif du 26 octobre 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette superficie ne permettrait pas de répondre aux besoins des utilisateurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le local à vélos situé au rez-de-chaussée et situé à l’extrémité d’un couloir de 1,40 mètre de largeur, est facilement accessible au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UG.12 sont méconnues par le projet.
S’agissant des règles relatives à la végétalisation du bâti :
34. Aux termes de l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme : " Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et
sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti
environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant
une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en
complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant
de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée. Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle de substrat doit être adapté aux plantations choisies afin de permettre leur développement et leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, et de participer pleinement au rafraîchissement urbain. Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10
mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine
présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente.
Pour toute toiture terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre de reproduire
au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation d’une agriculture urbaine en
toiture. "
35. Il ressort des pièces du dossier que la toiture terrasse du dernier étage présente une superficie inférieure à 100 mètres carrés et n’est donc pas soumise à une obligation de végétalisation. En tout état de cause, cette terrasse est intégralement végétalisée à l’exception des installations techniques et la notice du permis de construire modificatif précise que la hauteur du substrat est de 0,10 mètre, couche drainante non comprise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG. 13 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles relatives à la sécurité publique :
36. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
37. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
38. Si les requérants soutiennent que le dépôt des poubelles à l’entrée de l’impasse est de nature à générer un risque pour la salubrité et la sécurité publique dans la mesure où ces poubelles vont s’ajouter aux poubelles des immeubles existant qui encombrent déjà la chaussée, l’existence d’un tel risque n’est pas établie. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, il n’est pas démontré que les difficultés d’accès des véhicules de lutte contre l’incendie à l’impasse Villa Jacquemont généreraient un risque pour la sécurité publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles relatives aux établissements recevant du public :
39. Aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ». Aux termes de l’article GN 8 de l’arrêté du 25 juin 1980 : " Principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation : L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, les principes suivants sont retenus : 1. Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine disponible en permanence pour participer à l’évacuation ; 2. Formaliser dans le dossier prévu à l’article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ; 3. Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés ; 4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés ; 5. Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ; 6. Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le maître d’ouvrage et validée (s) par la commission de sécurité compétente ; 7. Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap. ". Aux termes de l’article O9 de cet arrêté applicable aux hôtels : Escaliers, évacuation différée ()§ 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d’attente sécurisés, alors, en atténuation, l’ensemble des niveaux n’est pas redevable des dispositions de l’article GN 8 (§ 3 et § 4). Aux termes de l’article CO 59 de cet arrêté : " Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : a) Implantation : ' être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ; ' être créé à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ; ' pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ; b) Capacité d’accueil des espaces par niveau : ' avoir une superficie cumulée permettant d’accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d’une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l’issue ; ' chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ; c) Résistance au feu : ' avoir des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l’article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d’une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ; d) Protection vis-à-vis des fumées : ' l’espace d’attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s’est placée dans l’espace), ou bien : ' soit être mis à l’abri des fumées ; ' soit être désenfumé ; e) Eclairage de sécurité : ' l’espace d’attente doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ; f) Signalisation et accès : ' l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l’extérieur par les services de secours au moyen d’un balisage spécifique ; ' les accès et les sorties à l’espace doivent être libres en présence du public ; ' les dispositifs d’ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ; ' toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ; g) Moyens de secours : ' les espaces d’attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ; ' des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l’accessibilité ; ' au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ; « ' au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu’elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d’appel d’urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité). Aux termes de l’article CO 60 de cet arrêté : » Les cas d’exonération L’absence d’un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants : 1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ; 2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ; 3. Mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente. ".
40. Il ressort des pièces du dossier que seul le rez-de-chaussée comporte un appartement adapté aux personnes à mobilité réduite et que ce niveau est accessible de plain-pied par le hall de l’immeuble. Par ailleurs, une sortie secondaire est prévue dans l’espace commercial situé au rez-de-chaussée. Or, la commission de sécurité a rendu deux avis favorables assortis de prescriptions les 23 juillet 2019 et 24 février 2020 en rappelant la nécessité d’élaborer des procédures et consignes d’évacuation des personnes handicapées prenant en compte les différents types de handicap en privilégiant l’aide humaine par une évacuation de plain-pied directement sur l’extérieur. Ainsi, la commission de sécurité, qui n’a formulé aucune réserve sur l’absence d’espace d’attente sécurisé en étage, a nécessairement considéré que les mesures prévues par le pétitionnaire étaient adaptées et permettaient de déroger à l’obligation de prévoir un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés en étages.
En ce qui concerne le respect des règles figurant au règlement sanitaire départemental :
41. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article 57 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris : " 57-2 – Les chambres à la location en meublé ou en garni, ou à l’usage d’hôtel, doivent répondre aux conditions minimales ci-après :1° Avoir une hauteur minimale sous plafond de 2,20 mètres ;() ".
42. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent des règles d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 57 du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris précité portant sur une règle de construction doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la hauteur sous plafond du 2ème étage a été portée à 2,20 mètres par le permis de construire modificatif. Le moyen doit donc être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Immosuet et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
44. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Immosuet et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la société David.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mmes N, G et I.
Article 2 : La requête de Société Immosuet et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société David présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Immosuet, à M. et Mme W et AA P, à M. K R, à M. M A, à Mme U V, à Mme L I, à Mme Z d’Orsay et M. D F d’Orsay, à M. O J, à Mme X N, à Mme S G, à M. E T Y, à la ville de Paris et à la société David.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
M-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/4-
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