Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2023, n° 2304986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire enregistré le
20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Papanti, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 1er octobre 2022 munie d’un visa de type D mention « passeport-talent famille » afin de rejoindre son époux ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle passeport-talent « carte bleue européenne » délivrée le
1er décembre 2020 ; le 10 octobre 2022, elle a introduit sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en sa qualité de famille accompagnant d’un détenteur d’un passeport talent ; le 12 décembre 2022, son visa d’entrée a expiré sans qu’elle ne soit mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; une telle attestation lui a toutefois été délivrée le 22 décembre 2022, celle-ci expirant le 21 mars 2023 ; une nouvelle attestation de prolongation lui a été délivrée le 24 avril 2023 ; toutefois ce document ne lui permet pas de travailler ; elle a contacté la préfecture à de nombreuses reprises pour l’informer de sa situation, mais sans succès ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de se voir délivrer, dans un délai raisonnable, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que cette impossibilité fait obstacle à l’exercice d’une activité salariée, la place en situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— si les services préfectoraux ont en dernier lieu délivré une attestation de décision favorable, celle-ci est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête ce qui justifie le maintien de la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juillet 2023 dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de fabrication ; ainsi l’urgence n’est plus avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 27 août 1995, est entrée en France le 1er octobre 2022 munie d’un visa valable du 13 septembre 2022 au
12 décembre 2022 pour rejoindre son époux titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable jusqu’au 30 novembre 2024. Avant l’expiration de son visa, le 10 octobre 2022, Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne et s’est vu remettre une confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sou astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux article L. 421-22 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé le 10 octobre 2022, en ligne par le biais du téléservice dédié, un dossier de demande d’un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour « passeport-talent ». Elle fait valoir que la durée anormalement longue de traitement de son dossier fait obstacle à l’exercice d’une activité salariée, la place en situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa première demande de séjour, valable du 24 avril 2023 jusqu’au 23 juillet 2023, dans l’attente de la délivrance de carte de séjour pluriannuelle qui est en cours de fabrication. Ce document permet à la requérante, en application des dispositions, citées au point 4, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour en France et l’autorise à travailler si une autorisation de travail a été obtenue. Dans l’ensemble de ces circonstances, Mme B, qui a reçu au demeurant en dernier lieu des services préfectoraux une attestation de décision favorable, ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23049862
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