Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2414799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 4 février 2025, Mme E… B…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Lhadj-Mohand, substituant Me Magdelaine, pour Mme B… ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante béninoise née le 17 juin 1970 et soutenant être entrée régulièrement en France le 20 novembre 2018, a sollicité, le 4 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de 54 ans, réside en France depuis l’année 2018 chez l’une de ses filles, Mme C… A…, de nationalité française, qui exerce à temps plein la profession de technicienne de laboratoire. Mme C… A… est la mère célibataire d’une petite fille, D…, dont Mme B… soutient s’occuper activement, ses allégations étant notamment étayées par plusieurs autorisations permettant à Mme B… à venir chercher sa petite fille à la crèche ou lors d’activité péri-scolaires, ainsi que par une attestation de la directrice de l’école maternelle du Lion, sise à Saint-Genis-Pouilly (Ain), commune sur laquelle la requérante a déménagé en cours d’instance, autorisant Mme B… à venir chercher sa petite fille à l’école. Par ailleurs, Mme B… établit qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, le Bénin, dans la mesure où elle est séparée de son conjoint et que sa seconde fille vit désormais au Canada. Dès lors, compte tenu de l’anciennenté et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, comme de ses conditions d’existence et d’insertion dans la société française, ainsi que de l’aide indispensable qu’elle apporte à sa fille dans l’éducation de sa petite fille D…, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Il y a lieu, dans les circonstances de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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